SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (VERSAILLES, 28 NOVEMBRE 1980) , LA SOCIETE DELACHAUX, TITULAIRE D'UN CONTRAT SOUSCRIT LE 17 FEVRIER 1966 POUR LA FOURNITURE DE COURANT ELECTRIQUE, A ASSIGNE L'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIENT CAUSE DES COUPURES DE COURANT PRATIQUEES EN DECEMBRE 1977 PAR CE SERVICE NATIONAL A LA SUITE DE MOUVEMENTS REVENDICATIFS DE SON PERSONNEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE QUI, EN SA PARTIE SUBSIDIAIRE, TENDAIT A L'INSTITUTION D'UN PARTAGE DE RESPONSABILITE FONDEE SUR CE QU'EDF N'AVAIT PAS FAIT FIGURER, DANS LE CONTRAT, DE RESERVES SUR LES CONSEQUENCES D'UNE GREVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET CONSTATE QUE SI, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LE MOMENT DE LA CESSATION DU TRAVAIL NE POUVAIT ETRE PREVU, LES GREVES DU SERVICE PUBLIC DE L'EDF CONSTITUAIENT UN PHENOMENE PREVISIBLE, QU'IL APPARTENAIT DONC A EDF, DU FAIT SURTOUT QU'ELLE EST UN FOURNISSEUR EXCLUSIF ET QUE L'ABONNEMENT EST UN CONTRAT D'ADHESION, D'INFORMER LES USAGERS DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE TROUVAIT D'ASSURER DANS TOUS LES CAS LA CONTINUITE QUE CES DERNIERS SONT EN DROIT D'ATTENDRE DU SERVICE PUBLIC ET D'ORGANISER LES ALEAS DU CONTRAT, QU'IL SUIT DE LA QU'EN SE BORNANT A DECLARER QU'UNE TELLE DISPOSITION N'AURAIT PAS ETE LICITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'EVENTUALITE D'UN MOUVEMENT REVENDICATIF NE POUVAIT ETRE EXCLUE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EDF N'AVAIT AUCUN MOYEN DE PALLIER LES EFFETS D'UN MOUVEMENT DE L'AMPLEUR DE CELUI DE 1977, NE DISPOSAIT PAS DU POUVOIR DE REQUISITION A L'EGARD DU PERSONNEL DEFAILLANT, ET S'ETAIT TROUVEE DANS UN ETAT DE CONTRAINTE QUI L'AVAIT MISE DANS LA NECESSITE DE PROCEDER A DES MESURES DE DELESTAGE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'EDF N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN N'INFORMANT PAS, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, LA SOCIETE DELACHAUX DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE SERAIT TROUVEE D'ASSURER A LEUR EGARD LA CONTINUITE DE SES SERVICES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.