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08/03/1983 | FRANCE | N°81-11075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1983, 81-11075


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (VERSAILLES, 28 NOVEMBRE 1980) , LA SOCIETE DELACHAUX, TITULAIRE D'UN CONTRAT SOUSCRIT LE 17 FEVRIER 1966 POUR LA FOURNITURE DE COURANT ELECTRIQUE, A ASSIGNE L'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIENT CAUSE DES COUPURES DE COURANT PRATIQUEES EN DECEMBRE 1977 PAR CE SERVICE NATIONAL A LA SUITE DE MOUVEMENTS REVENDICATIFS DE SON PERSONNEL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE QUI, EN SA PARTIE SUBSIDIAIRE, TENDAIT A L'INSTITUTION D'UN PARTAGE DE RESPONSA

BILITE FONDEE SUR CE QU'EDF N'AVAIT PAS FAIT FIGURER,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (VERSAILLES, 28 NOVEMBRE 1980) , LA SOCIETE DELACHAUX, TITULAIRE D'UN CONTRAT SOUSCRIT LE 17 FEVRIER 1966 POUR LA FOURNITURE DE COURANT ELECTRIQUE, A ASSIGNE L'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIENT CAUSE DES COUPURES DE COURANT PRATIQUEES EN DECEMBRE 1977 PAR CE SERVICE NATIONAL A LA SUITE DE MOUVEMENTS REVENDICATIFS DE SON PERSONNEL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE QUI, EN SA PARTIE SUBSIDIAIRE, TENDAIT A L'INSTITUTION D'UN PARTAGE DE RESPONSABILITE FONDEE SUR CE QU'EDF N'AVAIT PAS FAIT FIGURER, DANS LE CONTRAT, DE RESERVES SUR LES CONSEQUENCES D'UNE GREVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET CONSTATE QUE SI, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LE MOMENT DE LA CESSATION DU TRAVAIL NE POUVAIT ETRE PREVU, LES GREVES DU SERVICE PUBLIC DE L'EDF CONSTITUAIENT UN PHENOMENE PREVISIBLE, QU'IL APPARTENAIT DONC A EDF, DU FAIT SURTOUT QU'ELLE EST UN FOURNISSEUR EXCLUSIF ET QUE L'ABONNEMENT EST UN CONTRAT D'ADHESION, D'INFORMER LES USAGERS DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE TROUVAIT D'ASSURER DANS TOUS LES CAS LA CONTINUITE QUE CES DERNIERS SONT EN DROIT D'ATTENDRE DU SERVICE PUBLIC ET D'ORGANISER LES ALEAS DU CONTRAT, QU'IL SUIT DE LA QU'EN SE BORNANT A DECLARER QU'UNE TELLE DISPOSITION N'AURAIT PAS ETE LICITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'EVENTUALITE D'UN MOUVEMENT REVENDICATIF NE POUVAIT ETRE EXCLUE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EDF N'AVAIT AUCUN MOYEN DE PALLIER LES EFFETS D'UN MOUVEMENT DE L'AMPLEUR DE CELUI DE 1977, NE DISPOSAIT PAS DU POUVOIR DE REQUISITION A L'EGARD DU PERSONNEL DEFAILLANT, ET S'ETAIT TROUVEE DANS UN ETAT DE CONTRAINTE QUI L'AVAIT MISE DANS LA NECESSITE DE PROCEDER A DES MESURES DE DELESTAGE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'EDF N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN N'INFORMANT PAS, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, LA SOCIETE DELACHAUX DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE SERAIT TROUVEE D'ASSURER A LEUR EGARD LA CONTINUITE DE SES SERVICES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11075
Date de la décision : 08/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Définition - Grève - Caractère imprévisible des causes du mouvement revendicatif lors de la conclusion du contrat.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Grève de l'EDF - Coupures de courant - Préjudice - Réparation - Force majeure - Définition.

* ELECTRICITE - Electricité de France - Responsabilité contractuelle - Coupures de courant - Grève.

Ayant énoncé que l'éventualité d'un mouvement revendicatif du personnel ne pouvait être exclu lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de courant électrique, la Cour d'appel qui retient qu'E.D.F. n'avait aucun moyen de pallier les effets d'un mouvement revendicatif de grande ampleur, ne disposait pas du pouvoir de réquisition et s'était trouvée dans un état de contrainte l'obligeant à procéder à des mesures de délestage, a pu décider qu'E.D.F., qui n'avait pas contribué à rendre impossible l'exécution de ses engagements n'avait commis aucune faute en n'informant pas son usager lors de la conclusion du contrat, de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'assurer à son égard la continuité de ses services.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 5), 28 novembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1983-02-04 Bulletin 1983 C.M. N. 2 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1983, pourvoi n°81-11075, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 99

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.11075
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