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01/03/1983 | FRANCE | N°81-16778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 1983, 81-16778


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'EN TRAVERSANT LA FRANCE, UN ENSEMBLE ROUTIER ESPAGNOL A HEURTE ET ENDOMMAGE L'IMMEUBLE DE M X... ;

QUE CELUI-CI A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES ;

ATTENDU QUE CET ORGANISME REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A INDEMNISATION EN PRESUMANT QUE LE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ETAIT DETENTEUR D'UNE CARTE VERTE EN COURS DE VALIDITE, ET D'AVOIR AINSI VIOLE L'ARTICLE 3, ALINEA 3, DE LA CONVENTION TYPE INTERBUREAUX, L'ARTICLE 113

4 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'EN TRAVERSANT LA FRANCE, UN ENSEMBLE ROUTIER ESPAGNOL A HEURTE ET ENDOMMAGE L'IMMEUBLE DE M X... ;

QUE CELUI-CI A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES ;

ATTENDU QUE CET ORGANISME REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A INDEMNISATION EN PRESUMANT QUE LE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ETAIT DETENTEUR D'UNE CARTE VERTE EN COURS DE VALIDITE, ET D'AVOIR AINSI VIOLE L'ARTICLE 3, ALINEA 3, DE LA CONVENTION TYPE INTERBUREAUX, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, DEVENU L'ARTICLE R 211-22 DU CODE DES ASSURANCES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE QUE LE CONDUCTEUR AVAIT PRESENTE A L'HUISSIER, CHARGE D'ETABLIR LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE L'ACCIDENT, DEUX ATTESTATIONS D'ASSURANCE ETABLIES PAR DES COMPAGNIES ESPAGNOLES ET UNE ASSURANCE DU BUREAU CENTRAL DES COMPAGNIES D'ASSURANCES ;

QUE C'EST SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN QU'ILS ONT ESTIME QUE LES PRESOMPTIONS PRECISES ET CONCORDANTES RESULTANT DES RENSEIGNEMENTS AINSI RECUEILLIS PERMETTAIENT D'ADMETTRE QUE LE CONDUCTEUR ET SON COMMETTANT ETAIENT EN POSSESSION DE LA CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE, DITE CARTE VERTE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-16778
Date de la décision : 01/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Carte internationale d'assurance - Exigence par la convention inter-bureaux des compagnies d'assurances - Possession par l'auteur de l'accident - Preuve - Preuve par présomption.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Carte verte internationale - Possession par l'auteur de l'accident - Preuve.

* PRESOMPTION DU FAIT DE L'HOMME - Admissibilité - Assurance responsabilité - Carte internationale d'assurance - Possession.

La preuve de la possession de la carte internationale d'assurances dite "carte verte" par le conducteur d'un véhicule étranger, qui a provoqué un accident en France, peut résulter de présomptions précises et concordantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1), 15 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-02-10 Bulletin 1971 I N. 47 (1) p. 38 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 1983, pourvoi n°81-16778, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 78

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16778
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