SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'EN TRAVERSANT LA FRANCE, UN ENSEMBLE ROUTIER ESPAGNOL A HEURTE ET ENDOMMAGE L'IMMEUBLE DE M X... ;
QUE CELUI-CI A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES ;
ATTENDU QUE CET ORGANISME REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A INDEMNISATION EN PRESUMANT QUE LE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ETAIT DETENTEUR D'UNE CARTE VERTE EN COURS DE VALIDITE, ET D'AVOIR AINSI VIOLE L'ARTICLE 3, ALINEA 3, DE LA CONVENTION TYPE INTERBUREAUX, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, DEVENU L'ARTICLE R 211-22 DU CODE DES ASSURANCES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE QUE LE CONDUCTEUR AVAIT PRESENTE A L'HUISSIER, CHARGE D'ETABLIR LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE L'ACCIDENT, DEUX ATTESTATIONS D'ASSURANCE ETABLIES PAR DES COMPAGNIES ESPAGNOLES ET UNE ASSURANCE DU BUREAU CENTRAL DES COMPAGNIES D'ASSURANCES ;
QUE C'EST SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN QU'ILS ONT ESTIME QUE LES PRESOMPTIONS PRECISES ET CONCORDANTES RESULTANT DES RENSEIGNEMENTS AINSI RECUEILLIS PERMETTAIENT D'ADMETTRE QUE LE CONDUCTEUR ET SON COMMETTANT ETAIENT EN POSSESSION DE LA CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE, DITE CARTE VERTE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.