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01/03/1983 | FRANCE | N°81-14640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1983, 81-14640


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 20 MAI 1955, L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES ETABLISSEMENTS HEITZ ONT ACQUIS DE LA SOCIETE AGRIMOD UN TRACTEUR SUR CHENILLES DONT LE PRIX A ETE REGLE POSTERIEUREMENT AU VENDEUR PAR LA SOCIETE CREDIT UNIVERSEL AVEC QUI LES ETABLISSEMENTS HEITZ AVAIENT CONCLU AU CONTRAT DE FINANCEMENT ;

QUE CETTE SOCIETE AYANT APPRIS QU'AUCUN VERSEMENT COMPTANT N'AVAIT ETE EFFECTUE PAR L'ACQUEREUR A DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE ET DU CONTRAT DE FINANCEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR

DEBOUTER LA SOCIETE CREDIT UNIVERSEL DE SA DEMANDE, LA COUR D'APP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 20 MAI 1955, L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES ETABLISSEMENTS HEITZ ONT ACQUIS DE LA SOCIETE AGRIMOD UN TRACTEUR SUR CHENILLES DONT LE PRIX A ETE REGLE POSTERIEUREMENT AU VENDEUR PAR LA SOCIETE CREDIT UNIVERSEL AVEC QUI LES ETABLISSEMENTS HEITZ AVAIENT CONCLU AU CONTRAT DE FINANCEMENT ;

QUE CETTE SOCIETE AYANT APPRIS QU'AUCUN VERSEMENT COMPTANT N'AVAIT ETE EFFECTUE PAR L'ACQUEREUR A DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE ET DU CONTRAT DE FINANCEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CREDIT UNIVERSEL DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE LE CONTRAT ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE ENTACHE DE NULLITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE, A DECIDE QUE LA NULLITE NE POUVAIT ETRE DEMANDEE PAR LA SOCIETE CREDIT UNIVERSEL, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT ETRANGERE AU CONTRAT DE VENTE DE MEME QUE LA SOCIETE AGRIMOD ETAIT ETRANGERE AU CONTRAT DE FINANCEMENT ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LES DISPOSITIONS DONT S'AGIT SONT D'ORDRE PUBLIC ET QUE LEUR APPLICATION PEUT ETRE DEMANDEE PAR TOUTE PERSONNE Y AYANT INTERET, LA COUR D'APPEL A PAR FAUSSE APPLICATION VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14640
Date de la décision : 01/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente à crédit - Décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1956 - Inobservation - Nullité - Action en nullité - Personnes pouvant l'invoquer.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Personnes pouvant l'invoquer - Vente à crédit.

* PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti à un acquéreur par un tiers - Décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1956 - Inobservation - Nullité - Action en nullité - Personnes pouvant l'invoquer.

* VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Nullité du contrat de vente - Conditions - Connaissance par le vendeur de l'octroi du crédit.

* VENTE - Vente à crédit - Versement comptant d'une partie du prix - Absence - Nullité - Nullité absolue.

Viole les articles 1 du décret du 20 mai 1955 et 6 du Code civil, dont les dispositions sont d'ordre public et dont l'application peut être demandée par toute personne y ayant intérêt, la Cour d'appel qui déboute un établissement de crédit de sa demande en nullité des contrats de vente et de financement aux motifs qu'il était étranger au contrat de vente de même que le vendeur était étranger au contrat de financement.


Références :

Code civil 6
Décret 55-585 du 20 mai 1955 ART. 1
Décret 56-775 du 04 août 1956

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre civile 2), 08 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1976-05-11 Bulletin 1976 IV N. 162 (1) P. 137 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-02-25 Bulletin 1980 IV N. 95 P. 73 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1983, pourvoi n°81-14640, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14640
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