DECLARE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 978 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, M E... DECHU DE SON POURVOI EN TANT QU'IL EST FORME A L'ENCONTRE DE M A..., DE MLLE Z... ET DE MMES X... ET THIERY, FAUTE, PAR LUI, D'AVOIR SIGNIFIE A CES DERNIERS SON MEMOIRE AMPLIATIF. SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 29 AVRIL 1981), QU'AVEC LE CONCOURS DE M E..., ARCHITECTE, ET DE L'ENTREPRISE CAPELIER, MMES D... ET Y... ONT FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE DONT LA RECEPTION DEFINITIVE A EU LIEU LE 14 AVRIL 1961 ;
QUE, SE PLAIGNANT DE DESORDRES AFFECTANT LES CANALISATIONS DE L'IMMEUBLE, LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE DES COPROPRIETAIRES ET QUATRE DE CEUX-CI, M A..., MLLE Z... ET MMES X... ET THIERY C... ASSIGNE EN REPARATION MME D..., AINSI QUE MM ARNAUD ET JEAN-CHRISTOPHE Y..., VENANT AUX DROITS DE LEUR MERE DECEDEE, ET M E..., ARCHITECTE ;
QUE MME D... ET LES CONSORTS Y... APPELERENT EN GARANTIE EN 1970, M E... ET, EN 1975, L'ENTREPRISE CAPELIER, QUE M E... APPELA LUI-MEME EN GARANTIE ;
QU'UN JUGEMENT DU 10 MAI 1979 A DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES PRINCIPALES ET EN GARANTIE FORMEES CONTRE M E... ET L'ENTREPRISE CAPELIER TOUT EN DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A JUSTIFICATION PAR LE SYNDIC DE CE QU'IL AVAIT ETE AUTORISE A ESTER EN JUSTICE ;
ATTENDU QUE M E... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EVOQUE LE FOND DU LITIGE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL NE PEUT EVOQUER QUE LORSQU'ELLE EST SAISIE D'UN JUGEMENT QUI A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION OU D'UN JUGEMENT QUI, STATUANT SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, A MIS FIN A L'INSTANCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA FACULTE D'EVOQUER N'APPARTIENT A LA COUR D'APPEL QUE DANS LES DEUX SEULS CAS PREVUS PAR CE TEXTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, M E... FAISAIT VALOIR QU'AUCUNE DE CES CONDITIONS N'ETAIT REMPLIE, DES LORS QUE LE JUGEMENT N'AVAIT PAS ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION ET N'AVAIT PAS MIS FIN A L'INSTANCE PUISQU'IL AVAIT ETE DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COPROPRIETE AIT VERSE AUX DEBATS L'AUTORISATION DONNEE A SON SYNDIC D'ESTER EN JUSTICE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI, EN DECLARANT IRRECEVABLE EN L'ETAT LA DEMANDE DE LA COPROPRIETE CONTRE M E..., FAUTE PAR CELLE-CI DE JUSTIFIER DE L'AUTORISATION DONNEE PAR ELLE AU SYNDIC D'ESTER EN JUSTICE ET EN DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CETTE JUSTIFICATION, AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SYNDIC AVAIT JUSTIFIE DE L'AUTORISATION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE ET QUE M E... NE CONTESTAIT PAS LA VALEUR DE CETTE AUTORISATION ET DES LORS QUE TOUTES LES PARTIES AVAIENT CONCLU AU FOND, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, A PU DECIDER QUE, S'AGISSANT D'UNE PROCEDURE ENTAMEE EN 1969, IL APPARAISSAIT DE BONNE JUSTICE D'EVOQUER L'AFFAIRE POUR LUI DONNER UNE SOLUTION DEFINITIVE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M E... DE SON ACTION EN GARANTIE CONTRE L'ENTREPRISE CAPELIER, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ETAIT EXPIRE LORSQU'ELLE A ETE APPELEE EN CAUSE LE 21 MARS 1975 A L'INITIATIVE DE MMES D... ET Y... ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR, LIES CONTRACTUELLEMENT AU MAITRE DE B... PAR DES CONVENTIONS DISTINCTES, SONT DES TIERS DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET PEUVENT ENGAGER, L'UN A L'EGARD DE L'AUTRE, UNE ACTION EN RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE, LAQUELLE NE SE PRESCRIT QUE PAR TRENTE ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'APPEL EN GARANTIE DE M E... CONTRE L'ENTREPRISE CAPELIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.