STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SALAH,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 5 MAI 1982, QUI, POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR SUPERIEUR A 1,20 GRAMME, L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ET A PRONONCE L'ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE EN FIXANT A UN AN LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRAIT EN SOLLICITER UN NOUVEAU ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 7, 8, 9 ET 10 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS APPLIQUE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE A LA CONDAMNATION PRONONCEE LE 22 MAI 1981 ;
AUX MOTIFS QUE CETTE CONDAMNATION POUR DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE ALCOOLIQUE N'ETAIT PAS DEVENUE DEFINITIVE, EN RAISON DES APPELS DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC ;
ALORS QUE SELON L'ARTICLE 10, ALINEAS 1 A 3, L'AMNISTIE EST EGALEMENT ACQUISE APRES CONDAMNATION PAR DEFAUT OU ITERATIF DEFAUT ET APRES CONDAMNATION REPUTEE CONTRADICTOIRE ;
QU'EN L'ESPECE, L'AMNISTIE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE LE 22 MAI 1981 ETAIT ACQUISE, APRES L'ARRET DE DEFAUT RENDU LE 2 DECEMBRE 1981 ;
QUE LA COUR, EN N'APPLIQUANT PAS LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1982 A LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR POUR DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE ALCOOLIQUE, A VIOLE L'ARTICLE 10 ALINEA 2 DE LADITE LOI, LEQUEL ADMET, EN L'ABSENCE DE PARTIE CIVILE, L'AMNISTIE DES CONDAMNATIONS RENDUES PAR DEFAUT, ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, EN DATE DU 22 MAI 1981, X... A ETE CONDAMNE POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, DELIT COMMIS EN 1980 EN ETAT DE RECIDIVE ;
QUE SUR SON APPEL ET CELUI DU MINISTERE PUBLIC INTERJETES LE 26 MAI 1981, LA COUR D'APPEL DE PARIS A, PAR ARRET PRONONCE PAR DEFAUT LE 2 DECEMBRE 1981, CONFIRME LA DECISION ATTAQUEE SUR LA CULPABILITE ET L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT EN CONSTATANT L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DE SON PERMIS DE CONDUIRE EN RAISON DE LA RECIDIVE ;
QUE X... A, LE 4 MARS 1982, FORME OPPOSITION A CET ARRET ;
ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, QUI INVOQUAIT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 RELATIVES A L'AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DONNE ACTE DE L'OPPOSITION DE X..., A L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1981 METTANT A NEANT CETTE DECISION, ENONCE QUE SI LA CONDAMNATION PRISE COMME PREMIER TERME DE L'ETAT DE RECIDIVE ETAIT AMNISTIABLE AU QUANTUM ET NE POUVAIT SERVIR DE BASE A LA DETERMINATION DE LA RECIDIVE, LA LOI DU 4 AOUT 1981 NE POUVAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LADITE LOI, ETRE APPLIQUEE A LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE JUGEMENT DU 22 MAI 1981 QUI, EN RAISON DE L'APPEL DU PREVENU ET A DEFAUT DE DESISTEMENT, N'ETAIT PAS DEFINITIVE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.