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24/02/1983 | FRANCE | N°81-40178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 81-40178


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X..., LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE, PAR LA SOCIETE LE TUBE ORLEANAIS, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE, QUI IMPLIQUAIT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE, ECHAPPAIT AU CONTROLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES, QUI SONT TENUES D'APPLIQUER LES ACTES ADMINISTRATIFS, DOIVENT, S'IL EXISTE UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LEUR LEGALIT

E, SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LES JURIDICTIONS...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X..., LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE, PAR LA SOCIETE LE TUBE ORLEANAIS, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE, QUI IMPLIQUAIT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE, ECHAPPAIT AU CONTROLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES, QUI SONT TENUES D'APPLIQUER LES ACTES ADMINISTRATIFS, DOIVENT, S'IL EXISTE UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LEUR LEGALITE, SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, SEULES COMPETENTES, SE SOIENT PRONONCEES ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE M X..., QUI SOUTENAIT QUE LE MOTIF ECONOMIQUE ALLEGUE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT INEXACT, AVAIT FORME UN RECOURS CONTRE LA DECISION D'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SE SOIT DEFINITIVEMENT PRONONCEE SUR LA LEGALITE DE CET ACTE ADMINISTRATIF, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40178
Date de la décision : 24/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Licenciement économique.

Les juridictions judiciaires, qui sont tenues d'appliquer les actes administratifs, doivent, s'il existe une contestation sérieuse sur leur légalité, surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives, seules compétentes se soient prononcées. Par suite encourt la cassation la décision déboutant un salarié, licencié pour motif économique, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la décision administrative, qui impliquait la régularité de la procédure et la réalité du motif économique, échappait au contrôle de l'autorité judiciaire alors que le salarié qui soutenait que le motif économique allégué par l'employeur était inexact, avait formé un recours contre la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail.


Références :

LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 04 juillet 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-18 Bulletin 1981 V N. 894 p. 664 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1983, pourvoi n°81-40178, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 115

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40178
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