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15/02/1983 | FRANCE | N°81-14313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1983, 81-14313


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE BLIN S'EST POURVU EN CASSATION LE 30 JUILLET 1981 CONTRE UN ARRET (BOURGES) RENDU LE 11 JUIN 1980 QUI, RECEVANT LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS DE DECOLLETAGE DE NEVERS (LA SOCIETE EDN) ET SON GERANT MASSON EN LEUR APPEL, A DIT QU'ETAIENT ETABLIES LES FAUTES PERSONNELLES DE BLIN AU COURS DE SA MISSION DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EDN ;

ATTENDU QU'A L'APPUI DE LA RECEVABILITE DE SON POURVOI, BLIN PRETEND QUE CET ARRET NE LUI A JAMAIS ETE SIGNIFIE A TITRE PER

SONNEL, QUE LA SIGNIFICATION INTERVENUE LE 8 DECEMBRE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE BLIN S'EST POURVU EN CASSATION LE 30 JUILLET 1981 CONTRE UN ARRET (BOURGES) RENDU LE 11 JUIN 1980 QUI, RECEVANT LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS DE DECOLLETAGE DE NEVERS (LA SOCIETE EDN) ET SON GERANT MASSON EN LEUR APPEL, A DIT QU'ETAIENT ETABLIES LES FAUTES PERSONNELLES DE BLIN AU COURS DE SA MISSION DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EDN ;

ATTENDU QU'A L'APPUI DE LA RECEVABILITE DE SON POURVOI, BLIN PRETEND QUE CET ARRET NE LUI A JAMAIS ETE SIGNIFIE A TITRE PERSONNEL, QUE LA SIGNIFICATION INTERVENUE LE 8 DECEMBRE 1980 A ETE DELIVREE A BLIN, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EDN ET QUE CE DERNIER EST UN TIERS PAR RAPPORT A BLIN, PRIS A TITRE UNIQUEMENT PERSONNEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION N'A PAS ETE DELIVRE A BLIN EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LADITE PROCEDURE COLLECTIVE, NI SIMPLEMENT A BLIN ES QUALITES, MAIS L'A ETE A BLIN SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EDN ET QU'EN RAISON DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, BLIN N'A PU DOUTER QUE CELUI-CI LUI ETAIT SIGNIFIE A TITRE PERSONNEL ;

D'OU IL SUIT QUE SON POURVOI EST IRRECEVABLE COMME TARDIF ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14313
Date de la décision : 15/02/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Qualité - Syndic d'une liquidation des biens - Syndic condamné à titre personnel - Portée.

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Jugements et arrêts - Notification - Signification à partie - Qualité - Mention - Mention erronée - Enonciation de l'arrêt ne permettant pas de douter de la qualité de la partie.

* PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification à partie - Mentions - Qualité - Syndic d'une liquidation des biens - Syndic condamné à titre personnel - Portée.

Un arrêt retenant les fautes personnelles imputables au syndic d'une procédure collective, ce dernier n'a pu douter que cet arrêt, compte tenu de ses énonciations, lui avait été signifié à titre personnel, dès lors que l'acte de signification n'a pas été délivré à l'intéressé "en sa qualité de syndic" de ladite procédure collective, ni simplement "es qualités" mais l'a été à son nom complété par la mention "syndic de la liquidation des biens" elle-même suivie de l'indication de la société en cause ; d'où il suit qu'est irrecevable comme tardif le pourvoi formé par ce syndic personnellement plus de deux mois après une telle signification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1), 11 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1977-04-25 Bulletin 1977 IV N. 111 (1) p. 95 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-05-16 Bulletin 1979 II N. 140 p. 97 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1983, pourvoi n°81-14313, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14313
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