SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE BLIN S'EST POURVU EN CASSATION LE 30 JUILLET 1981 CONTRE UN ARRET (BOURGES) RENDU LE 11 JUIN 1980 QUI, RECEVANT LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS DE DECOLLETAGE DE NEVERS (LA SOCIETE EDN) ET SON GERANT MASSON EN LEUR APPEL, A DIT QU'ETAIENT ETABLIES LES FAUTES PERSONNELLES DE BLIN AU COURS DE SA MISSION DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EDN ;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE LA RECEVABILITE DE SON POURVOI, BLIN PRETEND QUE CET ARRET NE LUI A JAMAIS ETE SIGNIFIE A TITRE PERSONNEL, QUE LA SIGNIFICATION INTERVENUE LE 8 DECEMBRE 1980 A ETE DELIVREE A BLIN, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EDN ET QUE CE DERNIER EST UN TIERS PAR RAPPORT A BLIN, PRIS A TITRE UNIQUEMENT PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION N'A PAS ETE DELIVRE A BLIN EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LADITE PROCEDURE COLLECTIVE, NI SIMPLEMENT A BLIN ES QUALITES, MAIS L'A ETE A BLIN SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EDN ET QU'EN RAISON DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, BLIN N'A PU DOUTER QUE CELUI-CI LUI ETAIT SIGNIFIE A TITRE PERSONNEL ;
D'OU IL SUIT QUE SON POURVOI EST IRRECEVABLE COMME TARDIF ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;