SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 27 MARS 1981), QU'UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE COGEVIANDES A SOLA QUANT AU REGLEMENT DU MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE PAR CE DERNIER, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE COGEVIANDES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'ENTRE COMMERCANTS ET EN MATIERE COMMERCIALE, LA PREUVE RESULTANT DES LIVRES REGULIEREMENT TENUS, AINSI QUE LA PREUVE TESTIMONIALE ET CELLE QUI SE FONDE SUR DE SIMPLES PRESOMTIONS PEUVENT TOUJOURS ETRE ADMISES PAR LES TRIBUNAUX QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DU LITIGE OU LA CAUSE TANT DE LA DEMANDE QUE DES EXCEPTIONS QUI Y SONT OPPOSES, QUE CE PRINCIPE DOIT RECEVOIR SON APPLICATION, MEME DANS LE CAS OU IL EXISTE DES PRESOMPTIONS LEGALES CONTRAIRES, POURVU QU'ELLES NE SOIENT PAS DE LEUR ESSENCE PEREMPTOIRES ET ABSOLUES, QU'EN L'ESPECE, DANS LE CADRE DU RECOURS CAMBIAIRE COMBATTANT LA PRESOMPTION RESULTANT DE LA DETENTION PAR LE TIRE DE LA LETTRE DE CHANGE, LA SOCIETE COGEVIANDES AVAIT ETABLI QUE LA BANQUE BENEFICIAIRE N'AVAIT RECU AUCUN VERSEMENT EN REGLEMENT DE CET EFFET, QU'IL APPARTENAIT DONC A SOLA, TIRE, QUI SE PRETENDAIT LIBERE, DE JUSTIFIER DU PAIEMENT, QUE, DES LORS, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, PAR REFUS D'APPLICATION A VIOLE LES ARTICLES 1282 ET 1315 DU CODE CIVIL ET 136, ALINEA 1ER DU CODE DU COMMERCE ;
MAIS ATTENDU, QU'AYANT RELEVE QUE LA BANQUE AVAIT FAIT RETOUR DE LA LETTRE DE CHANGE IMPAYEE A L'ECHEANCE A LA SOCIETE COGEVIANDES ET QUE CELLE-CI NE PRETENDAIT PAS AVOIR ENSUITE RESTITUE PAR ERREUR CETTE MEME LETTRE DE CHANGE A SILA, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPRECIER L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS EN RETENANT QUE LA DETENTION DE L'EFFET LITIGIEUX PAR SOLA FAISAIT PRESUMER UN REGLEMENT D'UNE AUTRE MANIERE A LA SOCIETE COGEVIANDES QUI AVAIT, EN CONTRE PARTIE, RESTITUE LEDIT EFFET A SOLA, DE SORTE QUE CE DERNIER N'AVAIT PAS A JUSTIFIER DU MODE DE PAIEMENT UTILISE ;
QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES INVOQUES ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;