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15/02/1983 | FRANCE | N°81-12652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1983, 81-12652


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, 10 MARS 1981) QUE MME X... A ACQUIS UN TERRAIN, QU'EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION D'Y CONSTRUIRE UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL ET SES DEPENDANCES, EN L'ESPECE UN PARC DE STATIONNEMENT, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, ET MOYENNANT LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ELLE A ETE EXONEREE DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DES TAXES ANNEXES, QU'A L'EXPIRATION DU DELAI, PROLONGE D'UN AN, MME X... N'A PAS JUSTIFIE, PAR LA PRODUCTION DU CERT

IFICAT DU MAIRE, VISE A L'ARTICLE 266 BIS 1 DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, 10 MARS 1981) QUE MME X... A ACQUIS UN TERRAIN, QU'EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION D'Y CONSTRUIRE UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL ET SES DEPENDANCES, EN L'ESPECE UN PARC DE STATIONNEMENT, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, ET MOYENNANT LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ELLE A ETE EXONEREE DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DES TAXES ANNEXES, QU'A L'EXPIRATION DU DELAI, PROLONGE D'UN AN, MME X... N'A PAS JUSTIFIE, PAR LA PRODUCTION DU CERTIFICAT DU MAIRE, VISE A L'ARTICLE 266 BIS 1 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT CEPENDANT EFFECTIVEMENT EDIFIE SUR LE TERRAIN ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE MME X... DE SON OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES DROITS ELUDES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 266 BIS 1 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISE LES IMMEUBLES CONSTRUITS EN SURELEVATION, QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UN PARC DE STATIONNEMENT ET QU'EN L'ESPECE, LE CERTIFICAT DU MAIRE N'AVAIT PAS A ETRE PRODUIT POUR BENEFICIER DE L'EXEMPTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT AFFERENTS AU PARC DE STATIONNEMENT REALISE SUR LE TERRAIN, QUE LE TRIBUNAL, EN ESTIMANT QUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL, LE PARKING NE PEUT QU'ETRE EN SURELEVATION ET QUE, PAR CONSEQUENT, L'ARTICLE 266 BIS 1 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS S'APPLIQUAIT, A VIOLE LEDIT ARTICLE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CERTIFICAT DU MAIRE DOIT, POUR ETRE DELIVRE, VISER, D'UN COTE, LA DELIVRANCE PREALABLE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, D'UN AUTRE COTE, LA DECLARATION DE CONSTRUCTION ET ENFIN, LE CERTIFICAT DE CONFORMITE, QU'AINSI, DES LORS QU'IL ETAIT RELEVE QUE CERTES, POUR L'EDIFICATION D'UN PARKING, IMMEUBLE CREE ET ACHEVE, LES SERVICES FISCAUX NE PEUVENT EXIGER QUE LE CERTIFICAT EN QUESTION FASSE ETAT DE LA DECLARATION DE SOUSCRIPTION OU DE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, MENTIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LE CERTIFICAT DU MAIRE VISE A L'ARTICLE 266 BIS 1 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE TRIBUNAL NE POUVAIT DECLARER QUE MME X... N'ETAIT PAS DECHARGEE DE LA PRODUCTION DANS LE DELAI LEGAL D'UN CERTIFICAT DU MAIRE ATTESTANT SEULEMENT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, CERTIFICAT QUI, DE TOUTE FACON, NE SERAIT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS LEGALES, QU'EN REFUSANT DE L'EXONERER DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PUBLICITE FONCIERE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 266 BIS 1 DE L'ANNEXE III ET DE L'ARTICLE 691 II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LESQUELLES SONT IMPERATIVES ET D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT, EN CONSEQUENCE, ETRE APPLIQUEES RESTRICTIVEMENT, C'EST-A-DIRE EXCLUSIVEMENT AUX SITUATIONS QU'ELLES DECRIVENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LE PARC DE STATIONNEMENT EDIFIE AVAIT LA NATURE D'UN IMMEUBLE CREE ET ACHEVE, ET, D'AUTRE PART, QUE MME X... PRETENDAIT N'AVOIR PAS A PRODUIRE LE CERTIFICAT DU MAIRE DE LA COMMUNE POUR JUSTIFIER DE LA REALISATION DES OUVRAGES DANS LE DELAI LEGAL, FAISANT AINSI RESSORTIR QU'ELLE N'AVAIT PAS SOLLICITE LA DELIVRANCE D'UNE TELLE ATTESTATION, LE TRIBUNAL A RETENU A BON DROIT QUE SI, POUR L'EDIFICATION D'UN OUVRAGE TEL QU'UN PARC DE STATIONNEMENT, LES SERVICES FISCAUX NE PEUVENT EXIGER QUE LE CERTIFICAT FASSE ETAT DE LA DECLARATION DE CONSTRUCTION OU DE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, LE CONTRIBUABLE N'EN EST PAS MOINS TENU DE JUSTIFIER DE LA REALISATION DE L'OUVRAGE PAR LA PRODUCTION DU CERTIFICAT DU MAIRE ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-12652
Date de la décision : 15/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Vente de terrains destinés à la construction d'immeubles à usage commercial - Parc de stationnement - Réalisation de l'ouvrage dans le délai légal - Justifications - Certificat du maire - Nécessité.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Vente de terrains destinés à la construction d'immeubles à usage commercial - Parc de stationnement - Réalisation de l'ouvrage dans le délai légal - Justifications - Certificat du maire - Mentions nécessaires.

Si pour l'édification d'un ouvrage tel qu'un parc de stationnement, ayant la nature d'un immeuble créé et achevé, les services fiscaux ne peuvent exiger que le certificat du maire de la commune de la situation du bien, visé à l'article 266 bis I de l'annexe III du Code général des impôts, fasse état de la déclaration de construction ou de la délivrance d'un permis de construire, le contribuable n'en est pas moins tenu de justifier de la réalisation de l'ouvrage par la production de ce certificat.


Références :

CGI 691 II
CGIAN3 266 bis I

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Montauban, 10 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1983, pourvoi n°81-12652, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 63

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.12652
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