SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 848 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE PEUT, DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE, ORDONNER EN REFERE TOUTES LES MESURES QUI NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE OU QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ;
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LES CONSORTS X... SONT PROPRIETAIRES DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL QU'ILS ONT DONNE A BAIL A M Y... ;
QU'APRES UN COMMANDEMENT DE PAYER DES LOYERS, DES CHARGES ET LE DROIT AU BAIL POUR LES ANNEES 1977, 1978 ET 1979, DEMEURE INFRUCTUEUX, ILS ONT SAISI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR FAIRE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE ;
QU'A LA SUITE D'UN CONGE INVOQUANT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A AUSSI ETE SAISI D'UNE ACTION EN CONTESTATION DE CONGE REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 2 FEVRIER 1981) ENONCE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ETAIT REGULIEREMENT SAISI DES DIFFICULTES OPPOSANT LES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE EN CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET VISANT LE DEFAUT DE PAIEMENT DES CHARGES ET DU DROIT AU BAIL N'AVAIT PAS LE MEME OBJET, NI LE MEME FONDEMENT QUE L'ACTION EN CONTESTATION DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL DONT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT SAISI ET QUE LE JUGE D'INSTANCE ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION DONT LE CONTRAT DE BAIL ETAIT L'OBJET, LA CAUSE OU L'OCCASION, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;