SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 796 ALINEA 2 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE LA COMMUNICATION FAITE PAR LE BAILLEUR AU PRENEUR VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONTENUES ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 18 JANVIER 1981) QU'EN DECEMBRE 1975, LES CONSORTS A..., B..., ONT NOTIFIE A M Y... LEUR INTENTION DE VENDRE DES TERRES DONT CELUI-CI ETAIT LOCATAIRE ;
QUE PAR LETTRE DU 12 JANVIER 1976 M Y... EXERCANT SON DROIT DE PREEMPTION A ACCEPTE L'OFFRE DE SES BAILLEURS ;
QUE LE 22 JUIN 1978 LES CONSORTS A... ONT VENDU LE BIEN A M JEAN X... ;
ATTENDU QUE POUR DIRE M DOUMAIN Z... A CONTESTER LA VALIDITE DE CETTE DERNIERE VENTE, L'ARRET ENONCE QU'UN JUGEMENT DU 19 AVRIL 1978 AVAIT DECLARE QUE Y... NE BENEFICIAIT PAS DU DROIT DE PREEMPTION ET QU'EN CONSEQUENCE LA PROMESSE DE VENTE QUI LUI AVAIT ETE FAITE NE POUVAIT SORTIR A EFFET, L'EXECUTION DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE INTERVENU ENTRE LES CONSORTS A... ET LUI-MEME NE POUVANT ETRE REALISEE ;
QU'EN EFFET, SI LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE, CE N'EST QUE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DU CONTRAT SANS PREJUDICE DE LA MISE EN OEUVRE EVENTUELLE DES NULLITES DE CE CONTRAT, NOTAMMENT POUR DEFAUT DE QUALITE DES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DES CONSORTS A... AVAIT RENDU LA VENTE PARFAITE ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;