CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 10 JUIN 1982, QUI A CONDAMNE X... A 20 AMENDES DE 200 FRANCS CHACUNE POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'HYGIENE DU TRAVAIL ET A LA LOI DU 27 JUIN 1973 SUR L'HEBERGEMENT COLLECTIF ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 27 JUIN 1973, 205 ALINEAS 1 ET 2 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, 50 DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DES YVELINES, L. 263-2 ET L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'AVOIR AFFECTE DES LOCAUX A L'HEBERGEMENT COLLECTIF DE 20 SALARIES SANS EN AVOIR FAIT LA DECLARATION AU PREFET DES YVELINES, OMIS DE TENIR A LA DISPOSITION DE CES SALARIES DES LAVABOS A EAU COURANTE A RAISON D'UN ROBINET POUR CINQ PERSONNES ET DES INSTALLATIONS DE DOUCHES CHAUDES A RAISON D'AU MOINS UNE CABINE POUR DOUZE PERSONNES, OMIS D'EVACUER LES EAUX USEES ET LES EFFLUENTS DES CABINETS D'AISANCE ET DES LAVABOS CONFORMEMENT AU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL ;
DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNE A VINGT AMENDES DE 200 FRANCS AINSI QU'AUX FRAIS ;
ET EN OUTRE, QUANT A L'INFRACTION AU DECRET DU 8 JANVIER 1965, A L'AFFICHAGE DE L'ARRET PENDANT DEUX MOIS AUX PORTES DE LA SOCIETE DELAU ET A SA PUBLICATION PAR EXTRAITS DANS LE JOURNAL LE MONDE, LA SOCIETE DELAU ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
AUX MOTIFS, SUR LES INFRACTIONS AUTRES QUE LE DEFAUT DE DECLARATION D'HEBERGEMENT COLLECTIF, QU'ELLES ETAIENT EN ELLES-MEMES CONSTANTES ET NON CONTESTEES ;
QUE VAINEMENT LE PREVENU SE PRETENDAIT DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE PENALE EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS DONNEE AU DIRECTEUR Y... ;
QU'EN EFFET CETTE DELEGATION COMPORTAIT UNE FACULTE DE SUBDELEGATION A TOUT SUBORDONNE COMPETENT ET DISPOSANT DE L'AUTORITE ET DES MOYENS NECESSAIRES, FACULTE DONT LE SIEUR Y... AVAIT USE POUR DELEGUER SES POUVOIRS AU SIEUR Z..., INGENIEUR DE TRAVAUX DE L'ENTREPRISE, AVEC LA MEME FACULTE DE SUBDELEGATION ;
QUE LE SIEUR Z... AVAIT SOUTENU AVOIR SUBDELEGUE ORALEMENT SES POUVOIRS AU SIEUR A... A QUI LA RESPONSABILITE DU CHANTIER INCOMBAIT AUTOMATIQUEMENT EN SA QUALITE DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX ;
QUE CE DERNIER N'AVAIT PAS RECONNU SA RESPONSABILITE, N'AYANT JAMAIS EU EN SA POSSESSION DE DELEGATION DE POUVOIRS REMISE PAR LE RESPONSABLE DE LA SOCIETE DELAU ;
QUE DES LORS LES FAITS DE L'ESPECE FONT LA DEMONSTRATION DU CARACTERE INOPERANT DE LA DELEGATION DE POUVOIRS INVOQUEE PAR LE PREVENU ;
QUE LE VICE DE CETTE DELEGATION DE POUVOIRS RESIDE DANS LE FAIT QUE, PAR LE JEU DES SUBDELEGATIONS QU'ELLE AUTORISE, ELLE ABOUTIT A UNE TOTALE CONFUSION SUR LE POINT DE SAVOIR QUI, EN DEFINITIVE, EXERCE LA RESPONSABILITE ET ENCOURT LES SANCTIONS QUE LA LOI Y ATTACHE ;
QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT NE PEUT S'EXONERER QUE S'IL FIXE LUI-MEME LE NIVEAU DE SUBORDINATION AUQUEL S'ARRETERA LE TRANSFERT DE RESPONSABILITE ET DESIGNE LE SUBORDONNE DONT IL AURA PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT APPRECIE QU'IL EST POURVU DE LA COMPETENCE, DE L'AUTORITE ET DES MOYENS NECESSAIRES POUR VEILLER EFFICACEMENT A L'OBSERVATION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ;
QU'IL EST VAINEMENT INVOQUE QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT SE DOIT DE RESPECTER L'ORGANIGRAMME ET LA HIERARCHIE DE L'ENTREPRISE ;
QU'IL LUI EST PARFAITEMENT POSSIBLE DE PRENDRE DES DECISIONS PERSONNELLES SUR LA BASE DE PROPOSITIONS EMANANT DES COLLABORATEURS DANS LESQUELS IL A PLACE SA CONFIANCE ;
QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'A DEFAUT D'AVOIR VALABLEMENT DISTRIBUE LES ROLES D'AUTORITE ET ATTRIBUE LES RESPONSABILITES, X... JEAN-PIERRE, SUR LEQUEL PESAIT EN PREMIER LIEU L'OBLIGATION D'ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS PROTECTRICES DES TRAVAILLEURS, A, PAR SA FAUTE PERSONNELLE, ENFREINT DES DISPOSITIONS ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT DONC A BON DROIT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI EST REPROCHEE ;
ET AUX MOTIFS, SUR LE DEFAUT DE DECLARATION D'HEBERGEMENT COLLECTIF, QUE LES FAITS NE SONT PAS CONTESTES ;
QUE L'ON CONCOIT QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE ENTREPRISE IMPORTANTE DE FAIRE PERSONNELLEMENT LA DECLARATION DE L'AFFECTATION A UN HEBERGEMENT COLLECTIF DES LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DES TRAVAILLEURS SUR LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE ;
QU'IL RESTE QUE LA SANCTION PENALE DONT CETTE OBLIGATION EST ASSORTIE NE SAURAIT ETRE ENCOURUE PAR UN PREPOSE AUTRE QUE LE REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNEL MORALE A LAQUELLE ELLE INCOMBE QU'A LA CONDITION QUE CE PREPOSE AIT ETE, DE FACON EXPLICITE, INVESTI DE CETTE RESPONSABILITE ET INFORME DE CE QU'IL SERAIT PENALEMENT RECHERCHE S'IL VENAIT A Y MANQUER ;
QUE CELA NE PEUT RESULTER QUE D'UNE DELEGATION EXPRESSE DU REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE MORALE EN L'ABSENCE DE LAQUELLE CELUI-CI DEMEURE SEUL RESPONSABLE DE L'INFRACTION COMMISE ;
QU'EN L'ESPECE IL N'EST PAS JUSTIFIE D'UNE TELLE DELEGATION, CELLE DU 5 JANVIER 1977, A SUPPOSER QU'ELLE TENDE A ASSURER LE RESPECT D'AUTRES DISPOSITIONS QUE CELLES QUI Y SONT EXPRESSEMENT VISEES, ETANT INOPERANTE POUR LES MOTIFS DEJA EXPOSES ;
ALORS, D'UNE PART, SUR LES INFRACTIONS AUTRES QUE LE DEFAUT DE DECLARATION D'HEBERGEMENT COLLECTIF, QUE L'ARRET ATTAQUE PROCEDE D'UNE DENATURATION FLAGRANTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA DELEGATION DE POUVOIRS EMANANT DU PREVENU DONT IL RELEVE LUI-MEME (PAGE 4, ALINEA 4) QU'ELLE PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LE SIEUR ANDRE Y... POURRA, SOUS SA RESPONSABILITE, SUBDELEGUER TOUT OU PARTIE DE SES POUVOIRS A TOUT SUBORDONNE COMPETENT ET DISPOSANT DE L'AUTORITE ET DES MOYENS NECESSAIRES, CE QUI IMPLIQUAIT QUE, SI LEDIT Y..., DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE ET NORMALEMENT INVESTI DE LA CONFIANCE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ETAIT AUTORISE A SUBDELEGUER LUI-MEME SES POUVOIRS A UN SUBORDONNE COMPETENT ET DISPOSANT DE L'AUTORITE ET DES MOYENS NECESSAIRES, IL N'ETAIT NULLEMENT AUTORISE A PERMETTRE A CE SUBORDONNE DE SUBDELEGUER LUI-MEME LES POUVOIRS QU'IL LUI CONFIERAIT ;
QUE PAR SUITE, EN BATISSANT SON RAISONNEMENT A PARTIR DU MOTIF ESSENTIEL QUE LE VICE DE CETTE DELEGATION DE POUVOIRS (EMANANT DU PREVENU) RESIDE DANS LE FAIT QUE, PAR LE JEU DES SUBDELEGATIONS QU'ELLE AUTORISE, ELLE ABOUTIT A UNE TOTALE CONFUSION SUR LE POINT DE SAVOIR QUI, EN DEFINITIVE, EXERCE LA RESPONSABILITE ET ENCOURT LES SANCTIONS QUE LA LOI Y ATTACHE (ARRET P. 5, ALINEA 3), LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA DELEGATION DE POUVOIRS LITIGIEUSE (QUI N'AUTORISAIT QU'UNE SUBDELEGATION - D'AILLEURS SOULIGNEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR - NON UN JEU DE SUBDELEGATIONS) ET A ENTACHE SON ARRET D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS CARACTERISEE PUISQUE C'ETAIT LE SIEUR Y... QUI, EN PERMETTANT A SON SUBDELEGUE Z... (INGENIEUR DE TRAVAUX DE L'ENTREPRISE) DE SUBDELEGUER A SON TOUR TOUS SES POUVOIRS, N'AVAIT PAS REMPLI LA MISSION PRECISE A LUI CONFIEE PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QUE LA CENSURE EST DES LORS ENCOURUE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, TOUJOURS SUR LES MEMES INFRACTIONS, QUE, DANS UNE GRANDE ENTREPRISE COMME LA SOCIETE DELAU, RIEN N'INTERDIT AU CHEF D'ENTREPRISE QUI DELEGUE SES POUVOIRS AU DIRECTEUR (PAR HYPOTHESE POURVU DE LA COMPETENCE ET DE L'AUTORITE NECESSAIRES POUR VEILLER EFFICACEMENT A L'OBSERVATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS), DE LUI PERMETTRE DE SUBDELEGUER LESDITS POUVOIRS A UN SUBORDONNE EGALEMENT POURVU DESDITES COMPETENCE ET AUTORITE NECESSAIRES ;
QUE LA DELEGATION DE POUVOIRS LITIGIEUSE ETAIT DONC PARFAITEMENT VALABLE, CE QUI EXONERAIT LE SIEUR X... DE TOUTE RESPONSABILITE PENALE ;
QU'AINSI LA CENSURE EST ENCOURUE POUR VIOLATION DES ARTICLES 205 ALINEA 1 ET 2 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, 50 DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DES YVELINES, L. 263-2 ET L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
ET ALORS, ENFIN, SUR LE DEFAUT DE DECLARATION D'HEBERGEMENT COLLECTIF, QUE LA DELEGATION DE POUVOIRS EMANANT DU SIEUR X... CONCERNAIT NOTAMMENT LA LEGISLATION DU TRAVAIL ET LA SECURITE ET L'HYGIENE DES TRAVAILLEURS, CE QUI INCLUAIT LE RESPECT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 27 JUIN 1973 RELATIF A LA DECLARATION D'HEBERGEMENT COLLECTIF AU PREFET DES YVELINES ;
QUE LADITE DELEGATION DE POUVOIRS, DONT ON A VU DANS LA PREMIERE BRANCHE QU'ELLE A ETE DENATUREE PAR LA COUR D'APPEL, ET DANS LA DEUXIEME BRANCHE, QU'ELLE ETAIT PARFAITEMENT VALABLE, EXONERAIT LE SIEUR X... DE TOUTE RESPONSABILITE PENALE, Y COMPRIS POUR L'INFRACTION SUSVISEE, CE QUI ENTRAINE DE PLUS FORT LA CENSURE POUR VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 27 JUIN 1973 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN CAS D'INFRACTION AUX REGLES CONCERNANT LA PROTECTION DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, LA FAUTE PERSONNELLE DU CHEF D'ENTREPRISE NE PEUT ETRE RETENUE LORSQU'IL EST ETABLI QUE CELUI-CI AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS A UN PREPOSE POURVU DE LA COMPETENCE ET INVESTI DE L'AUTORITE NECESSAIRES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OUVERT PAR LA SOCIETE DELAU, X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, D'UNE PART, CONTREVENU AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 205 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 RELATIVES A LA SALUBRITE DES LOGEMENTS PROVISOIRES AFFECTES AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET QUE SANCTIONNE L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, D'AUTRE PART, OMIS DE FAIRE AU PREFET LA DECLARATION D'HEBERGEMENT COLLECTIF PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 23 JUIN 1973, INFRACTION PUNIE DE PEINES CORRECTIONNELLES PAR L'ARTICLE 4 DE LA MEME LOI ;
ATTENDU QUE X... AYANT SOLLICITE SA RELAXE EN FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT DONNE UNE DELEGATION DE POUVOIRS AU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AVEC MISSION D'ASSURER L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL ET SPECIALEMENT DES REGLES CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, ENONCE QUE SI LE PREVENU JUSTIFIAIT DE L'EXISTENCE D'UNE TELLE DELEGATION, CELLE-CI AUTORISAIT LE DIRECTEUR GENERAL A SUBDELEGUER, SOUS SA RESPONSABILITE, TOUT OU PARTIE DES POUVOIRS QUI LUI ETAIENT DEVOLUS ;
QUE CE DERNIER AVAIT CONFIE, AVEC LA MEME FACULTE DE SUBDELEGATION, LE SOIN DE FAIRE OBSERVER LES TEXTES DONT S'AGIT A UN INGENIEUR DE L'ENTREPRISE QUI A SOUTENU AVOIR SUBDELEGUE, A SON TOUR, SES POUVOIRS A UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX, LEQUEL A CONTESTE SA RESPONSABILITE PENALE ;
QUE, SELON LES JUGES, LE VICE DE LA DELEGATION INITIALE RESIDE DANS LE FAIT QUE PAR LE JEU DES SUBDELEGATIONS QU'ELLE AUTORISE, ELLE ABOUTIT A UNE TOTALE CONFUSION SUR LE POINT DE SAVOIR QUI, EN DEFINITIVE, DOIT REPONDRE DES INFRACTIONS CONSTATEES ;
QU'AU SOUTIEN DE SA DECISION, L'ARRET AJOUTE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE NE PEUT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE QUE S'IL FIXE LUI-MEME LE NIVEAU AUQUEL S'ARRETERA LE TRANSFERT DE POUVOIRS ET DESIGNE LE SUBORDONNE APTE A VEILLER EFFICACEMENT A L'OBSERVATION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ET QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, X... AVAIT CONSERVE CETTE OBLIGATION QUI LUI INCOMBAIT PERSONNELLEMENT ;
QU'ENFIN LA COUR A ESTIME QUE LA DECLARATION D'HEBERGEMENT COLLECTIF QUI N'AVAIT PAS ETE EFFECTUEE N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA DELEGATION DE POUVOIRS LITIGIEUX, LAQUELLE ETAIT, DE TOUTE MANIERE, INOPERANTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE X... AVAIT EFFECTIVEMENT DELEGUE SES POUVOIRS EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL AU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ET QU'IL AVAIT AUTORISE CE DERNIER ET LUI SEUL A INVESTIR DE CES MEMES POUVOIRS UN PREPOSE PLEINEMENT POURVU DE L'AUTORITE, DE LA COMPETENCE ET DES MOYENS NECESSAIRES POUR REMPLIR SA MISSION, CE QUE N'INTERDIT AUCUNE REGLE DE DROIT, LA COUR D'APPEL QUI A, D'AUTRE PART, CONSIDERE A TORT QUE LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'HEBERGEMENT COLLECTIF ETAIENT SANS RAPPORT AVEC L'HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE PERSONNELLE DU PREVENU ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 10 JUIN 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.