SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 19 JANVIER 1982) QUI A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE VOUZON, FIXE L'INDEMNITE QUI LEUR EST DUE, D'AVOIR OMIS DE MENTIONNER LE NOM OU LA QUALITE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES FONCTIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT NE POUVANT ETRE TENUES QUE PAR LES PERSONNES PRECISEES A L'ARTICLE R 13-7 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, L'ARRET, QUI NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER LE RESPECT DE CE TEXTE, VIOLE PAR LA-MEME L'ARTICLE R 13-7 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT A INTERJETE APPEL INCIDENT PAR DECLARATION AU GREFFE ET QUE MONSIEUR Y... DES SERVICES FISCAUX DU LOIRET EST APPELANT INCIDENT ;
QUE, PAR CES MENTIONS RELATIVES A LA QUALITE DU FONCTIONNAIRE AYANT EXERCE DEVANT LA COUR D'APPEL LES FONCTIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DONT L'INDICATION DU NOM N'EST PAS NECESSAIRE A LA REGULARITE DE L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE AU TERRAIN EXPROPRIE LA QUALIFICATION DE TERRAIN A BATIR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, CE N'EST QU'EN COURS DE DELIBERE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A ADRESSE AUX EXPROPRIES COPIE DE LA NOTE EN DELIBERE QUI LUI ETAIT ADRESSEE PAR LES SERVICES FISCAUX ET QUI COMPORTAIT L'ATTESTATION DU CHEF DE DISTRICT DE L'EDF RETENUE PAR LA COUR D'APPEL, QUE SI LA JURIDICTION PEUT SUSCITER SOUS UNE TELLE FORME LES OBSERVATIONS DES PARTIRS SUR UN MOYEN DE DROIT QU'ELLE ENTEND RELEVER D'OFFICE ET QUI N'INTRODUIT AUCUN ELEMENT DE FAIT NOUVEAU DANS LE DEBAT, IL EN EST AUTREMENT DE LA PRODUCTION D'UN NOUVEL ELEMENT DE PREUVE QUI NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE ADMIS POSTERIEUREMENT AU DEPOT DES MEMOIRES OU, SUR AUTORISATION SPECIALE, A L'AUDIENCE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES R 13-31, R 13-33 ET R 13-53 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI L'ATTESTATION N'ETAIT PAS CONTESTEE PUISQUE NON ENCORE PRODUITE, LA SATURATION DU RESEAU QU'ELLE PRETEND ETABLIR L'ETAIT EXPRESSEMENT PAR LES EXPROPRIES DANS LEUR MEMOIRE DU 24 DECEMBRE 1980 DE SORTE QU'EN CONSIDERANT CETTE SATURATION ETABLIE CAR NON CONTESTEE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES ECRITURES EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE ELLE-MEME QUE DEPUIS L'EPOQUE OU LA SATURATION A ETE CONSTATEE LE 23 MAI 1978, UN TRANSFORMATEUR A ETE INSTALLE SUR LA LIGNE DE MOYENNE TENSION METTANT FIN A CETTE SATURATION, NE POUVANT S'ABSTENIR DE PRECISER SI CETTE INSTALLATION ETAIT ANTERIEURE OU POSTERIEURE A LA DATE DE REFERENCE (4 FEVRIER 1979) SANS VIOLER L'ARTICLE L 13-15-28 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, CONSTATE QU'IL RESSORT D'UNE ATTESTATION DU CHEF DE DISTRICT DE L'EDF JOINTE AUX CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DEPOSEES LE 15 OCTOBRE 1981, REGULIEREMENT NOTIFIEES AUX PARTIES ET NON CONTESTEES PAR LES EXPROPRIES DANS LEUR MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DU 9 NOVEMBRE 1981, QU'A LA DATE DE REFERENCE, LE 4 FEVRIER 1979, LE RESEAU ELECTRIQUE DE BASSE TENSION ETAIT SATUE ET QU'IL AVAIT FALLU INSTALLER ENSUITE UN TRANSFORMATEUR POUR PALLIER CES DIFFICULTES, QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT EXACTEMENT QUE LE TERRAIN EXPROPRIE QUI N'ETAIT PAS EFFECTIVEMENT DESSERVI A LA DATE DE REFERENCE PAR UN RESEAU ELECTRIQUE ADAPTE A SA CAPACITE DE CONSTRUCTION, NE POUVAIT ETRE QUALIFIE DE TERRAIN A BATIR ;
QUE PAR CES MOTIFS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;