SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES HUIT BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 MAI 1981) QU'AYANT DEPOSE LE 6 NOVEMBRE 1964 LA MARQUE BABYLISS POUR DESIGNER L'OUTILLAGE POUR LA COIFFURE, LA SOCIETE DE DISTRIBUTION D'APPAREILS POUR LA COIFFURE (LA SODAC) A COMMERCIALISE SOUS CETTE MARQUE UN FER A FRISER DONT CERTAINS ELEMENTS ETAIENT FABRIQUES PAR LA SOCIETE BPMA AYANT POUR GERANT BALDASSARA ;
QU'AYANT APPRIS QUE CELUI-CI AVAIT DEPOSE LE 10 JUILLET 1975 LA MARQUE MOD'LISS ET QUE LA SOCIETE SERDAEM, CONSTITUEE EN JUILLET 1975 ET AYANT COMME ASSOCIES BALDASSARA ET UN DE SES ANCIENS CADRES DEMISSIONNAIRE, GONTARD, CHARGE D'ASSURER LA LIAISON AVEC LA SOCIETE BPMA, COMMERCIALISAIT SOUS LA MARQUE MOD'LISS UN FER A FRISER, LA SODAC A ASSIGNE LA SOCIETE SERDAEM ET BALDASSARA EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON OU IMITATION ILLICITE DE MARQUE ET CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE, PAR LA SUITE, ELLE A APPELE EN INTERVENTION GONTARD ;
QU'EN MEME TEMPS, LA SODAC A SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR ABUS DE CONFIANCE ET VIOLATION DU SECRET DE FABRIQUE ;
QU'UNE DECISION DE NON-LIEU A CLOTURE L'INFORMATION ;
QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SERDAEM AYANT ETE PRONONCEE, CHARLI X... EST INTERVENU A L'INSTANCE CIVILE ET A PRESENTE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SODAC DE SA DEMANDE FONDEE SUR LA CONTREFACON OU IMITATION ILLICITE DE MARQUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, SE CONTREDIT ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA COUR D'APPEL QUI, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE SUFFIXE LISS PEUT AVOIR UNE DOUBLE FONCTION DE DISTINCTION ET D'UTILITE, AFFIRME QUE L'ELEMENT CARACTERISTIQUE DE LA MARQUE BABYLISS EST BABY, ALORS QUE, D'AUTRE PART, MANQUE DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 L'ARRET QUI AFFIRME QUE LE SUFFIXE LISS DANS LA MARQUE BABYLISS PEUT AVOIR UNE DOUBLE FONCTION DE DISTINCTION ET D'UTILITE SANS RECHERCHER SI SA REPRODUCTION DANS UNE MARQUE CONCURRENTE CONSTITUE UNE ATTEINTE AU DROIT PRIVATIF, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LE PRESENT LITIGE PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR UNE ATTEINTE PAR LA MARQUE MOD'LISS A LA SEULE MARQUE BABYLISS, C'EST EN MECONNAISSANCE DE L'OBJET DU LITIGE ET EN VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL DECIDE, POUR DETERMINER L'ELEMENT CARACTERISTIQUE DE LA MARQUE INVOQUEE, DE SE REFERER AUX AUTRES MARQUES DE LA SOCIETE SODAC QUI N'ETAIENT PAS EN CAUSE ET SE BORNE A CONCLURE QUE LA MARQUE LITIGIEUSE EST MOD'LISS DANS LAQUELLE ON NE RETROUVE LE MEME SUFFIXE QUE DANS BABYLISS, ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT CARACTERISE DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SODAC QUI AVAIT REPROCHE AUX PREMIERS JUGES D'AVOIR DEGAGE L'ELEMENT ESSENTIEL DE LA MARQUE BABYLISS UNIQUEMENT PAR REFERENCE AUX AUTRES MARQUES DE CETTE SOCIETE ET QUI AVAIT FAIT VALOIR QUE LA SEULE MARQUE DONT ELLE FAISAIT ETAT DANS SON ACTION EST LA MARQUE BABYLISS DE SORTE QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CE MOYEN D'OU IL RESULTAIT QUE LE RAISONNEMENT DES PREMIERS JUGES AVAIT ETE NECESSAIREMENT FAUSSE PAR SUITE DE CETTE REFERENCE AUX AUTRES MARQUES QUI N'ETAIENT PAS EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, LA PROPRIETE D'UNE MARQUE REGULIEREMENT DEPOSEE EST ABSOLUE ET CONFERE A CELUI QUI EN EST INVESTI UNE ACTION CONTRE TOUS CEUX QUI Y PORTENT ATTEINTE SOUS QUELQUE MODE OU DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT ET QUE L'ATTEINTE A UNE MARQUE, QUI S'APPRECIE SELON LA METHODE DES RESSEMBLANCES, PEUT EXISTER EN DEHORS DE TOUT RISQUE DE CONFUSION DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL QUI ECARTE LA CONTREFACON AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA MARQUE CRITIQUEE SOIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION AVEC LA MARQUE INVOQUEE VIOLE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ALORS QUE, DE SIXIEME PART, NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION ET VIOLE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 LA COUR D'APPEL QUI NE RECHERCHE PAS SI LA REUNION DU TERME LISS, DONT ELLE NE DIT PAS QU'IL SERAIT BANAL, AVEC LE TERME BABY DANS LA MARQUE BABYLISS FORMAIT UN TOUT SUFFISAMMENT DISTINCTIF POUR QUE LE RAPPROCHEMENT DE CETTE MARQUE PAR LA MARQUE MOD'LISS PORTANT SUR LES MEMES PRODUITS ET DANS LAQUELLE LE TERME LISS N'ACQUIERT AUCUNE SIGNIFICATION DIFFERENTE DE CELLE QU'IL A DANS LA MARQUE BABYLISS CONSTITUE UNE ATTEINTE AU DROIT PRIVATIF, ALORS QUE, DE SEPTIEME PART, L'ARRET ATTAQUE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 422-1 DU CODE PENAL ET DES PRINCIPES PAR LUI ENONCES, S'ATTACHE, POUR APPRECIER L'IMITATION FRAUDULEUSE OU ILLICITE, EXCLUSIVEMENT A L'EXAMEN DES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE LES MARQUES BABYLISS ET MOD'LISS, NEGLIGEANT TOTALEMENT L'ELEMENT COMMUN LISS DONT IL NE RELEVE PAS LA BANALITE,
ET ALORS QUE, DE HUITIEME PART, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 422-1 DU CODE PENAL L'ARRET QUI NE RECHERCHE PAS SI L'USAGE DE L'ELEMENT LISS, COMMUN AUX DEUX MARQUES, ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INCIDENCE SUR LA CONFUSION DANS L'ESPRIT D'UN ACHETEUR D'ATTENTION MOYENNE N'AYANT PAS LES DEUX MARQUES BABYLISS ET MOD'LISS SIMULTANEMENT SOUS LES YEUX ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, D'UN COTE, QUE L'ELEMENT ESSENTIEL DE LA MARQUE DE LA SODAC ETAIT LE TERME BABY QUI N'ETAIT PAS REPRODUIT DANS LA MARQUE DEPOSEE PAR BALDASSARA ET, D'UN AUTRE COTE, QUE SE TROUVAIT ECARTEE TOUTE CONFUSION DANS L'ESPRIT D'UN ACHETEUR D'ATTENTION MOYENNE A L'AUDITION OU A LA LECTURE DES DEUX MARQUES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LA SODAC DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI N'A PAS MECONNU L'OBJET DU LITIGE, A, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, JUSTIFIE SA DECISION SUR L'ABSENCE, TANT, EN PREMIER LIEU, DE CONTREFACON, QU'EN SECOND LIEU, D'IMITATION ILLICITE DE MARQUE ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SODAC DE SA DEMANDE FONDEE SUR LA CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, VIOLE LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL LA COUR D'APPEL QUI, EN MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE L'APPRECIATION D'ENSEMBLE, ECARTE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE SANS S'EXPLIQUER SUR LA MACHINATION RESULTANT D'UNE SERIE D'ELEMENTS ET CARACTERISEE PAR L'UTILISATION PAR LA SOCIETE CONCURRENTE SERDAEM DES CONNAISSANCES TECHNIQUES QU'ELLE AVAIT ACQUISES D'UN SALARIE DE LA SODAC, PARTICULIEREMENT INFORME SUR LES SECRETS DE FABRICATION ET QUI AVAIT SOUDAINEMENT DEMISSIONNE DE SON EMPLOI POUR ETRE AUSSITOT ENGAGE SANS LE MOINDRE APPORT DE CAPITAL ET LAQUELLE A IMMEDIATEMENT INTRODUIT SUR LE MARCHE UN APPAREIL IDENTIQUE A CELUI CONCU ET SIMILAIRE A CELUI COMMERCIALISE PAR LA SODAC DANS LE BUT EVIDENT DE CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SODAC FAISANT VALOIR QUE GONTARD AVAIT, AUX TERMES DE SON CONTRAT DU 10 AVRIL 1972, A RESPECTER UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DE DEUX ANNEES SUIVANT LA RESILIATION DE SON CONTRAT ET QU'IL ETAIT TENU AU SECRET PROFESSIONNEL QUANT AU SECRET OU AU PROCEDE DE FABRICATION DONT IL POUVAIT AVOIR CONNAISSANCE DANS LE CADRE DE SA FONCTION DE DIRECTEUR TECHNIQUE, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN MATIERE CRIMINELLE N'EST ATTACHEE QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET STATUENT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE ET QUE LES ORDONNANCES ET ARRETS DE NON-LIEU RENDUS PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION NE PEUVENT EXERCER AUCUNE INFLUENCE SUR LES DEMANDES PROCEDANT DES MEMES FAITS PORTES DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS DE SORTE QUE C'EST EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL QUE LA COUR D'APPEL REFUSE, APRES LES PREMIERS JUGES, D'EXAMINER L'INCIDENCE SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA SOCIETE SERDAEM POUVAIT REALISER LA POIGNEE DU FER A COIFFER SANS AVOIR RECOURS AUX PLANS DE LA SODAC ET DE LA QUESTION DU DETOURNEMENT OU DE LA SOUSTRACTION PAR GONTARD AU PROFIT DE LA SOCIETE BPMA ET PUIS DE LA SOCIETE SERDAEM DE L'UN DES CINQ PROTOTYPES DE FER A COIFFER FABRIQUES PAR LA SODAC AU MOTIF QU'IL S'AGIT LA D'UN FAIT DEFINITIVEMENT JUGE PAR L'ARRET DE NON-LIEU RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE C'EST AUSSI EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL QUE LA COUR D'APPEL SE REFERE AUX APPRECIATIONS DE L'ARRET DE NON-LIEU RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES CONCERNANT LES VERSEMENTS DONT AVAIT BENEFICIE GONTARD DE LA PART DE LA SOCIETE CONCURRENTE LORSQU'IL ETAIT SALARIE DE LA SODAC, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU DECLARER L'IMITATION SERVILE DU MODELE INSUFFISAMMENT ETABLIE QU'EN DENATURANT, VIOLANT L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, LES DOCUMENTS DE LA CAUSE REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS (PHOTOS DES DEUX FERS ET MODELES DESSINES PAR LA SOCIETE SODAC) DESQUELS IL RESULTE CLAIREMENT QU'IL Y AVAIT COPIE SERVILE PAR LA SOCIETE SERDAEM DU MODELE CONCU ET CELUI COMMERCIALISE PAR LA SODAC ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE RESSORT NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LA SODAC AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QU'UNE MACHINATION RESULTAIT DE CERTAINS FAITS QU'ELLE INVOQUAIT A L'ENCONTRE DE SES ADVERSAIRES ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LA SODAC INVOQUAIT LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE POUR DES FAITS ANTERIEURS A LA RUPTURE DU CONTRAT L'AYANT LIEE A GONTARD ;
ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET HORS TOUTE DENATURATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE FER A FRISER DE LA SOCIETE SERDAEM NE CONSTITUAIT PAS UNE IMITATION SERVILE DE CELUI DE LA SODAC ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'AUCUN AGISSEMENT FAUTIF OU CONTRAIRE AUX USAGES LOYAUX DU COMMERCE N'ETAIT DEMONTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE SERDAEM, NI DE BALDASSARA, NI DE GONTARD ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SODAC SUR L'OBLIGATION DE SECRET A LAQUELLE ETAIT TENU GONTARD ET A, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SES QUATRE AUTRES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SODAC AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, N'ETABLIT PAS LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES SAISIES-CONTREFACONS PRATIQUEES PAR LA SODAC DEBUT 1976 ET LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SERDAEM INTERVENUE EN 1978, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST ENTACHE D'UN DEFAUT CARACTERISE DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SODAC FAISANT VALOIR LE CARACTERE PARTICULIEREMENT SUSPECT DE LA CESSATION DES ACTIVITES DE LA SOCIETE SERDAEM QUI, DE SURCROIT, N'AVAIT CREE QU'UN SEUL APPAREIL, LES DEUX AUTRES COMPOSANT SA GAMME ETANT DES APPAREILS VENDUS AVEC DES MARGES BENEFICIAIRES INSUFFISANTES ;
MAIS ATTENDU QU'EN DES MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SODAC AVAIT PRATIQUE DES SAISIES-CONTREFACONS DANS QUATRE DES PLUS GRANDES SURFACES DE DISTRIBUTION DE LA CAPITALE, QUE CES MAGASINS, ASSIGNES PAR LA SODAC, S'ETAIENT TROUVES DANS L'OBLIGATION DE REFUSER DE POURSUIVRE TOUTE COMMERCIALISATION DES PRODUITS COUVERTS PAR LA MARQUE DE LA SOCIETE SERDAEM ET QUE LE COMPORTEMENT DE LA SODAC AVAIT, UN OU DEUX MOIS APRES LE DEBUT DE LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS FIN 1975, IRREMEDIABLEMENT CAUSE LA DESORGANISATION DE LA SOCIETE SERDAEM ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE LES SAISIES-CONTREFACONS ET LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SERDAEM ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;