SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 15 JUIN 1981) QUE LE 14 OCTOBRE 1977, BON S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA BREC, ACTUELLEMENT BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES (LA BANQUE) POUR TOUTES LES SOMMES QUI POUVAIENT LUI ETRE DUES PAR BARAGNE, HOTELIER-RESTAURATEUR, A CONCURRENCE DE 100000 FRANCS ;
QUE LE 3 MARS 1978, LA BANQUE A ASSIGNE BON EN PAIEMENT DU SOLDE DU COMPTE DE BARAGNE S'ELEVANT A 82570,73 FRANCS ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA BANQUE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS VERITABLEMENT CARACTERISE LES MANOEUVRES ILLICITES AUXQUELLES SE SERAIT SOUMIS LE DIRECTEUR DE LA BANQUE, QUE LES FAITS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL NE REPOSENT QUE SUR DE SIMPLES SUPPOSITIONS ELABOREES PAR LES MAGISTRATS, MAIS MANQUENT TOTALEMENT DE FONDEMENT OBJECTIF, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL ;
QU'EN VERTU DE SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LE CARACTERE LEGAL DES FAITS ALLEGUES COMME CONSTITUTIFS DE DOL, LA COUR DE CASSATION NE MANQUERA PAS DE CENSURER L'APPRECIATION AINSI PORTEE PAR LA COUR D'APPEL, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'A LA VEILLE DE L'ACTE DE CAUTION, LA SITUATION DE BARAGNE ETAIT TRES CLAIRE ET QUE SON COMPTE ETAIT DEBITEUR DE 82570,73 FRANCS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE, SELON LES DECLARATIONS DE BON, CONFIRMEES PAR CELLES D'UN TEMOIN, UN CHEF DE BUREAU DE LA BANQUE ETAIT INTERVENU POUR LUI CERTIFIER QUE LA SITUATION DE BARAGNE ETAIT SAINE ET QU'IL N'Y AVAIT AUCUN RISQUE POUR BON A SE CONSTITUER CAUTION ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, LE COMPTE AVAIT ETE CLOTURE, A PU RETENIR L'EXISTENCE DE MANOEUVRES DOLOSIVES DE LA PART DE LA BANQUE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;