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07/02/1983 | FRANCE | N°81-13999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1983, 81-13999


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 27 MAI 1981) QUE LA SOCIETE SMEF APRES AVOIR TIRE UNE LETTRE DE CHANGE SUR LA SOCIETE ALBARACIN, L'A, ENSUITE, ENDOSSEE A L'ORDRE DE LA SOCIETE BOISSAC QUI L'A ELLE-MEME ENDOSSEE A L'ORDRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GROUPEMENT FORESTIER DE NEGREMONT (LA SOCIETE CIVILE), QUE CET EFFET DE COMMERCE N'AYANT PAS ETE PAYE A L'ECHEANCE, LA SOCIETE CIVILE, EN SA QUALITE DE TIERS PORTEUR, A ASSIGNE LA SOCIETE ALBARACIN EN PAIEMENT DE SON MONTANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJ

ETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 27 MAI 1981) QUE LA SOCIETE SMEF APRES AVOIR TIRE UNE LETTRE DE CHANGE SUR LA SOCIETE ALBARACIN, L'A, ENSUITE, ENDOSSEE A L'ORDRE DE LA SOCIETE BOISSAC QUI L'A ELLE-MEME ENDOSSEE A L'ORDRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GROUPEMENT FORESTIER DE NEGREMONT (LA SOCIETE CIVILE), QUE CET EFFET DE COMMERCE N'AYANT PAS ETE PAYE A L'ECHEANCE, LA SOCIETE CIVILE, EN SA QUALITE DE TIERS PORTEUR, A ASSIGNE LA SOCIETE ALBARACIN EN PAIEMENT DE SON MONTANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'EXIGEANT QUE LA SIGNATURE DU TIREUR FIGURE AU RECTO DE LA LETTRE DE CHANGE, IL SUFFIT POUR QUE LE TITRE SOIT REGULIER, QU'ELLE EXISTE AU VERSO PAR L'EFFET D'UN ENDOSSEMENT, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE AVAIT ETE ENDOSSEE AU PROFIT DE LA SOCIETE BOISSAC, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT, A SAVOIR QUE L'ON ETAIT EN PRESENCE D'UN TITRE REGULIER, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 110-8° DU CODE DE COMMERCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE LA SIGNATURE DU TIREUR POUVANT, SELON LA LOI DU 16 JUIN 1966, ETRE APPOSEE SOIT A LA MAIN, SOIT PAR TOUT PROCEDE NON MANUSCRIT, L'APPOSITION DU CACHET DU TIREUR AU RECTO DE LA LETTRE VALAIT SIGNATURE AU SENS DE L'ARTICLE 110-8° DU CODE DE COMMERCE, EN SORTE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE CETTE DISPOSITION ;

MAIS ATTENDU, QU'EN PREMIER LIEU, IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET QUE LA SOCIETE CIVILE AIT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND L'ARGUMENTATION INVOQUEE DANS LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

ATTENDU EN SECOND LIEU QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE CIVILE RECONNAISSAIT ELLE-MEME DANS SES ECRITURES AVOIR COMPLETE, LORS DE SA PRESENTATION A L'ESCOMPTE, LA LETTRE DE CHANGE QUI N'ETAIT NI DATEE NI SIGNEE DU TIREUR ET QUI NE PORTAIT PAS LE NOM DU BENEFICIAIRE, LA COUR D'APPEL A, DEDUIT A BON DROIT DE CES CONSTATATIONS, QUE LA SOCIETE CIVILE A DEFAUT D'ACCORD DU TIREUR ET DU TIRE SAVAIT QU'ELLE DETENAIT UNE LETTRE DE CHANGE IRREGULIERE DEPUIS SON EMISSION, ET QUE LA SOCIETE ALBARACIN POUVAIT LUI OPPOSER L'ABSENCE DE PROVISION ;

QUE LE MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE DROIT EN SA PREMIERE BRANCHE EST NON FONE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-13999
Date de la décision : 07/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Défaut - Opposabilité au tiers porteur - Lettre de change irrégulière.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Effet tiré sans l'indication du nom du bénéficiaire - Porteur ayant lui-même complété l'effet - Régularisation effectuée sans l'accord du tireur et du tiré.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Effet non signé du tireur - Porteur ayant lui-même complété - l'effet - Régularisation effectuée sans l'accord du tireur et du tiré

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Effet non daté - Porteur ayant lui-même complété l'effet - Régularisation effectuée sans l'accord du tireur et du tiré.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Bénéficiaire - Indication de son nom - Nécessité.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Tiers porteur - Lettre de change ne comportant pas certaines mentions nécessaires - Mentions ajoutées par le tiers porteur - Accord du tireur et du tiré - Défaut - Effet.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Date d'émission - Absence - Portée - Action directe du tiers porteur - Inopposabilité des exceptions.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Signature du tireur - Absence - Effet - Action directe du tiers porteur - Inopposabilité des exceptions.

Ayant relevé que le tiers porteur d'une lettre de change reconnaissait avoir complété, lors de sa présentation à l'escompte, l'effet qui n'était ni daté ni signé du tireur et qui ne portait pas le nom du bénéficiaire, une Cour d'appel en déduit à bon droit que ce porteur, à défaut d'accord du tireur et du tiré, savait qu'il détenait une lettre de change irrégulière depuis son émission et que le tiré pouvait lui opposer l'absence de provision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3), 27 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1983, pourvoi n°81-13999, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13999
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