SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 27 MAI 1981) QUE LA SOCIETE SMEF APRES AVOIR TIRE UNE LETTRE DE CHANGE SUR LA SOCIETE ALBARACIN, L'A, ENSUITE, ENDOSSEE A L'ORDRE DE LA SOCIETE BOISSAC QUI L'A ELLE-MEME ENDOSSEE A L'ORDRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GROUPEMENT FORESTIER DE NEGREMONT (LA SOCIETE CIVILE), QUE CET EFFET DE COMMERCE N'AYANT PAS ETE PAYE A L'ECHEANCE, LA SOCIETE CIVILE, EN SA QUALITE DE TIERS PORTEUR, A ASSIGNE LA SOCIETE ALBARACIN EN PAIEMENT DE SON MONTANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'EXIGEANT QUE LA SIGNATURE DU TIREUR FIGURE AU RECTO DE LA LETTRE DE CHANGE, IL SUFFIT POUR QUE LE TITRE SOIT REGULIER, QU'ELLE EXISTE AU VERSO PAR L'EFFET D'UN ENDOSSEMENT, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE AVAIT ETE ENDOSSEE AU PROFIT DE LA SOCIETE BOISSAC, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT, A SAVOIR QUE L'ON ETAIT EN PRESENCE D'UN TITRE REGULIER, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 110-8° DU CODE DE COMMERCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE LA SIGNATURE DU TIREUR POUVANT, SELON LA LOI DU 16 JUIN 1966, ETRE APPOSEE SOIT A LA MAIN, SOIT PAR TOUT PROCEDE NON MANUSCRIT, L'APPOSITION DU CACHET DU TIREUR AU RECTO DE LA LETTRE VALAIT SIGNATURE AU SENS DE L'ARTICLE 110-8° DU CODE DE COMMERCE, EN SORTE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE CETTE DISPOSITION ;
MAIS ATTENDU, QU'EN PREMIER LIEU, IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET QUE LA SOCIETE CIVILE AIT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND L'ARGUMENTATION INVOQUEE DANS LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE CIVILE RECONNAISSAIT ELLE-MEME DANS SES ECRITURES AVOIR COMPLETE, LORS DE SA PRESENTATION A L'ESCOMPTE, LA LETTRE DE CHANGE QUI N'ETAIT NI DATEE NI SIGNEE DU TIREUR ET QUI NE PORTAIT PAS LE NOM DU BENEFICIAIRE, LA COUR D'APPEL A, DEDUIT A BON DROIT DE CES CONSTATATIONS, QUE LA SOCIETE CIVILE A DEFAUT D'ACCORD DU TIREUR ET DU TIRE SAVAIT QU'ELLE DETENAIT UNE LETTRE DE CHANGE IRREGULIERE DEPUIS SON EMISSION, ET QUE LA SOCIETE ALBARACIN POUVAIT LUI OPPOSER L'ABSENCE DE PROVISION ;
QUE LE MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE DROIT EN SA PREMIERE BRANCHE EST NON FONE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;