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02/02/1983 | FRANCE | N°82-10014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1983, 82-10014


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE BONNEGENT A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT WANDERDREAS A ETE VICTIME LE 12 MARS 1970 ET QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER ET SOUMISE AU RECOURS DE LA CAISSE S'EST REVELEE INFERIEURE AU MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR CET ORGANISME ;

QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'ABORD D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 RELEVE D'OFFICE UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'INTERET DE SON RECOURS SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATI

ONS ET ENSUITE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE FAUTE D'I...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE BONNEGENT A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT WANDERDREAS A ETE VICTIME LE 12 MARS 1970 ET QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER ET SOUMISE AU RECOURS DE LA CAISSE S'EST REVELEE INFERIEURE AU MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR CET ORGANISME ;

QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'ABORD D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 RELEVE D'OFFICE UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'INTERET DE SON RECOURS SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ET ENSUITE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET, SON APPEL TENDANT A UNE REVALORISATION DE L'INDEMNITE REPARATRICE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE SON ASSURE SOCIAL, ALORS QU'UN RAPPORT A JUSTICE NE VAUT PAR LUI MEME NI ACQUIESCEMENT NI RALLIEMENT AUX PRETENTIONS D'UN COLITIGANT ET QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE QUI POURSUIVENT LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS AUPRES DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT NE SONT EN RIEN LIEES PAR L'EVALUATION QU'A PU FAIRE DE SON COTE L'ASSURE DE SON PREJUDICE CORPOREL SUR LEQUEL PORTE LEUR RECOURS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS DE BONNEGENT QUE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DE LA CAISSE AVAIT BIEN ETE SOULEVEE SUR LA BASE D'UN DEFAUT D'INTERET, QUE LE PREMIER MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT OBSERVE QU'EN INVITANT LE TRIBUNAL A STATUER CE QUE DE DROIT SUR LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME, LA CAISSE EMETTAIT AUCUNE PRETENTION CONTRAIRE A CELLES DE WANDERDREAS QUI AVAIT OBTENU SUR CE CHEF LE BENEFICE DE L'INTEGRALITE DE SA DEMANDE, EN SORTE QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE ALLOUE PLUS QUE CE QU'IL AVAIT RECLAME QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CET ORGANISME N'AYANT POINT SUCCOMBE SUR UN CHEF DE SES PRETENTIONS, ETAIT DEPOURVU D'INTERET POUR FORMER APPEL ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-10014
Date de la décision : 02/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Evaluation par la victime - Rapport à justice de la caisse - Portée.

* APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance - Irrecevabilité.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assuré social - Demande de la victime - Rapport à justice de la caisse - Portée.

Une Caisse est dépourvue d'intérêt à interjeter appel d'un jugement faute d'avoir succombé sur un chef de ses prétentions dès lors qu'ayant invité le tribunal à "statuer ce que de droit" sur le préjudice corporel de la victime, elle n'avait émis aucune prétention contraire à celles de cette dernière, laquelle avait obtenu sur ce chef l'intégralité de sa demande en sorte qu'il ne pouvait lui être alloué plus que ce qu'il avait été réclamé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 3), 06 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-05 Bulletin 1978 II N° 5 p. 6 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-11-25 Bulletin 1980 I N° 303 (2) p. 240 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1983, pourvoi n°82-10014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 73

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10014
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