SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE BONNEGENT A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT WANDERDREAS A ETE VICTIME LE 12 MARS 1970 ET QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER ET SOUMISE AU RECOURS DE LA CAISSE S'EST REVELEE INFERIEURE AU MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR CET ORGANISME ;
QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'ABORD D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 RELEVE D'OFFICE UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'INTERET DE SON RECOURS SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ET ENSUITE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET, SON APPEL TENDANT A UNE REVALORISATION DE L'INDEMNITE REPARATRICE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE SON ASSURE SOCIAL, ALORS QU'UN RAPPORT A JUSTICE NE VAUT PAR LUI MEME NI ACQUIESCEMENT NI RALLIEMENT AUX PRETENTIONS D'UN COLITIGANT ET QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE QUI POURSUIVENT LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS AUPRES DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT NE SONT EN RIEN LIEES PAR L'EVALUATION QU'A PU FAIRE DE SON COTE L'ASSURE DE SON PREJUDICE CORPOREL SUR LEQUEL PORTE LEUR RECOURS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS DE BONNEGENT QUE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DE LA CAISSE AVAIT BIEN ETE SOULEVEE SUR LA BASE D'UN DEFAUT D'INTERET, QUE LE PREMIER MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT OBSERVE QU'EN INVITANT LE TRIBUNAL A STATUER CE QUE DE DROIT SUR LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME, LA CAISSE EMETTAIT AUCUNE PRETENTION CONTRAIRE A CELLES DE WANDERDREAS QUI AVAIT OBTENU SUR CE CHEF LE BENEFICE DE L'INTEGRALITE DE SA DEMANDE, EN SORTE QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE ALLOUE PLUS QUE CE QU'IL AVAIT RECLAME QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CET ORGANISME N'AYANT POINT SUCCOMBE SUR UN CHEF DE SES PRETENTIONS, ETAIT DEPOURVU D'INTERET POUR FORMER APPEL ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;