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01/02/1983 | FRANCE | N°82-10308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 1983, 82-10308


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE MONIQUE X..., ALORS AGEE DE 16 ANS, IMMATRICULEE EN QUALITE DE RECUEILLIE TEMPORAIRE DANS LES SERVICES DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'INDRE-ET-LOIRE, A ETE PLACEE PAR CES SERVICES, A PARTIR DU 20 SEPTEMBRE 1963 A L'ETABLISSEMENT NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU BON PASTEUR A POITIERS ;

QUE, LE 13 OCTOBRE 1963, ELLE S'EST JETEE DE LA FENETRE D'UN DORTOIR DU TROISIEME ETAGE ET S'EST GRIEVEMENT BLESSEE ;

QU'EN 1976, Y... GATIEN A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE DEVANT LE T

RIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LA CONGREGATION NOTRE-DAME DE LA CHARI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE MONIQUE X..., ALORS AGEE DE 16 ANS, IMMATRICULEE EN QUALITE DE RECUEILLIE TEMPORAIRE DANS LES SERVICES DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'INDRE-ET-LOIRE, A ETE PLACEE PAR CES SERVICES, A PARTIR DU 20 SEPTEMBRE 1963 A L'ETABLISSEMENT NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU BON PASTEUR A POITIERS ;

QUE, LE 13 OCTOBRE 1963, ELLE S'EST JETEE DE LA FENETRE D'UN DORTOIR DU TROISIEME ETAGE ET S'EST GRIEVEMENT BLESSEE ;

QU'EN 1976, Y... GATIEN A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LA CONGREGATION NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU BON PASTEUR, QUI A SOULEVE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DE CETTE ACTION ET QUI A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'EUROPE, POUR LE CAS OU LE TRIBUNAL SE DECLARERAIT COMPETENT ET RETIENDRAIT LA RESPONSABILITE DE LA CONGREGATION ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT INCOMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR Y... GATIEN, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN RECUEILLANT CELLE-CI A LA DEMANDE SU SERVICE DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, LA CONGREGATION NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU BON PASTEUR, BIEN QUE CONSTITUANT UNE INSTITUTION PRIVEE, A PARTICIPE DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, POUR L'EXECUTION DE SA MISSION DE SERVICE PUBLIC, LA CONGREGATION NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU BON PASTEUR ETAIT INVESTIE DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 12 JANVIER 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-10308
Date de la décision : 01/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Gestion par un organisme de droit privé - Responsabilité - Compétence - Organisme investi de prérogatives de puissance publique - Recherche nécessaire.

* AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Placement d'un mineur dans un établissement privé - Accident - Responsabilité - Compétence.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Gestion par un organisme de droit privé - Aide sociale à l'enfance - Placement d'un mineur dans un établissement privé - Accident - Responsabilité - Compétence.

Est dépourvu de base légale l'arrêt qui, statuant sur la demande de réparation du dommage subi par une mineure dans les locaux d'un établissement privé où elle avait été placée par un service départemental d'aide sociale à l'enfance, énonce qu'en recueillant ainsi cette mineure à la demande dudit service départemental, l'établissement privé avait participé directement à l'exécution d'un service public et que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient donc incompétents. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel de rechercher si, pour l'exécution de sa mission de service public, l'établissement privé en cause était investi de prérogatives de puissance publique.


Références :

Décret 16 fructidor an III
LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1), 12 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-04-30 Bulletin 1970 I N. 147 P. 119 (REJET). Tribunal des conflits 1978-11-06 Recueil Lebon p. 652


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 1983, pourvoi n°82-10308, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 48

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10308
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