SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE MONIQUE X..., ALORS AGEE DE 16 ANS, IMMATRICULEE EN QUALITE DE RECUEILLIE TEMPORAIRE DANS LES SERVICES DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'INDRE-ET-LOIRE, A ETE PLACEE PAR CES SERVICES, A PARTIR DU 20 SEPTEMBRE 1963 A L'ETABLISSEMENT NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU BON PASTEUR A POITIERS ;
QUE, LE 13 OCTOBRE 1963, ELLE S'EST JETEE DE LA FENETRE D'UN DORTOIR DU TROISIEME ETAGE ET S'EST GRIEVEMENT BLESSEE ;
QU'EN 1976, Y... GATIEN A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LA CONGREGATION NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU BON PASTEUR, QUI A SOULEVE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DE CETTE ACTION ET QUI A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'EUROPE, POUR LE CAS OU LE TRIBUNAL SE DECLARERAIT COMPETENT ET RETIENDRAIT LA RESPONSABILITE DE LA CONGREGATION ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT INCOMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR Y... GATIEN, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN RECUEILLANT CELLE-CI A LA DEMANDE SU SERVICE DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, LA CONGREGATION NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU BON PASTEUR, BIEN QUE CONSTITUANT UNE INSTITUTION PRIVEE, A PARTICIPE DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, POUR L'EXECUTION DE SA MISSION DE SERVICE PUBLIC, LA CONGREGATION NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU BON PASTEUR ETAIT INVESTIE DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 12 JANVIER 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;