STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JULIEN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1981, QUI, STATUANT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DECLARE EXECUTOIRE, POUR L'APPLICATION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, UN JUGEMENT PAR DEFAUT AYANT PRONONCE DES PENALITES DOUANIERES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 754 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 382-5 DU CODE DES DOUANES ;
"EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE VALABLE ET NON PRESCRITE LA REQUISITION D'INCARCERATION EMISE A L'ENCONTRE DE JULIEN X... ;
"AUX MOTIFS QUE LES AMENDES ET CONFISCATION DOUANIERES ONT UN CARACTERE MIXTE, ETANT A LA FOIS DES PEINES ET DES REPARATIONS CIVILES, ET QU'IL RESULTE DE LA CONJONCTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 382 ALINEA 5 DU CODE DES DOUANES ET 767 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS PEUT ETRE EXERCEE DANS LE DELAI DE 30 ANS DANS LA MESURE OU UN ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION DE LA PEINE A ETE EFFECTUE ;
"ALORS QUE LES AMENDES DOUANIERES ONT UN CARACTERE MIXTE, A LA FOIS PEINE ET REPARATION CIVILE ;
QU'EN TANT QU'ELLES ONT UN CARACTERE PENAL, CES AMENDES SE PRESCRIVENT, QUEL QUE SOIT LE TRIBUNAL QUI LES A PRONONCEES, DANS LES MEMES DELAIS QUE LES PEINES CORRECTIONNELLES DE DROIT COMMUN ;
QUE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE IMPLIQUE NECESSAIREMENT L'INTERDICTION DE POURSUIVRE SUR LA PERSONNE OU LES BIENS DU CONDAMNE TOUTE MESURE D'EXECUTION FORCEE ;
QU'EN L'ESPECE, LE BENEFICE DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE AYANT ETE ACQUIS A X... LE 31 MAI 1981, LA COUR NE POUVAIT DECLARER VALABLE ET NON PRESCRITE LA REQUISITION D'INCARCERATION EMISE A SON ENCONTRE AFIN DE METTRE EN OEUVRE LA CONTRAINTE PAR CORPS PREVUE PAR LA DECISION DE CONDAMNATION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE THIONVILLE EN DATE DU 3 MARS 1976, SIGNIFIEE LE 31 MAI 1976 ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LES PENALITES PECUNIAIRES EDICTEES PAR LE CODE DES DOUANES ONT LE CARACTERE MIXTE DE SANCTIONS PENALES ET DE REPARATIONS CIVILES, IL RESULTE, CEPENDANT, DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU FAIRE PREDOMINER LEUR CARACTERE REPRESSIF SUR LEUR CARACTERE INDEMNITAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION DOUANIERE, LEUR EXECUTION, NOTAMMENT PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, EST SOUMISE AUX REGLES DE PRESCRIPTIONS CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS COMBINEES, D'UNE PART, DE L'ARTICLE 754 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SELON LESQUELLES LES REQUISITIONS D'INCARCERATION NE SONT VALABLES QUE JUSQU'A L'EXPIRATION DES DELAIS DE PRESCRIPTION DE LA PEINE, D'AUTRE PART, DE L'ARTICLE 382-5° DU CODE DES DOUANES, AUX TERMES DUQUEL LES AMENDES ET CONFISCATIONS DOUANIERES SE PRESCRIVENT DANS LES MEMES DELAIS QUE LES PEINES CORRECTIONNELLES DE DROIT COMMUN ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE THIONVILLE DU 3 MARS 1976 POUR RECEL ET EXPORTATION SANS DECLARATION, A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ET A UNE AMENDE DOUANIERE DE 1 407 250 FRANCS, QUE CETTE DECISION, RENDUE PAR DEFAUT, A ETE SIGNIFIEE, AU PARQUET, LE 31 MAI 1976 ;
QUE, LE 16 MARS 1976, L'ADMINISTRATION DES DOUANES A SIGNIFIE EGALEMENT AU PARQUET UN COMMANDEMENT DE PAYER, QU'ELLE A RENOUVELE LE 15 MARS 1981, LE FAISANT SUIVRE LE MEME JOUR D'UNE REQUISITION D'INCARCERATION ;
QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A, SUR CET ACTE, PRIS ET FAIT DIFFUSER UNE REQUISITION D'INCARCERATION ;
ATTENDU QUE, SUR REQUETE DE X..., VISANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE THIONVILLE, PAR JUGEMENT DU 31 JUILLET 1981, A DECLARE INEXECUTOIRES LES REQUISITIONS D'INCARCERATION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 754 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CES REQUISITIONS NE SONT VALABLES QUE JUSQU'A EXPIRATION DES DELAIS DE PRESCRIPTION DE LA PEINE ET QU'EN L'ESPECE, LADITE PRESCRIPTION AVAIT ETE ACQUISE LE 31 MAI 1981 ;
ATTENDU QUE, SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET DE L'ADMINISTRATION, PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL DE METZ A REFORME CETTE DECISION ET DECLARE LE JUGEMENT, RENDU PAR DEFAUT, LE 3 MARS 1976, "EXECUTOIRE ET NON PRESCRIT, EN CE QUI CONCERNE LES AMENDES ET CONFISCATIONS DOUANIERES, DONT LA PRESCRIPTION A ETE REGULIEREMENT INTERROMPUE - QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS NE CONSTITUE PAS UNE PEINE MAIS UNE VOIE D'EXECUTION SUR LA PERSONNE DU CONDAMNE, ATTACHEE AUX CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES PAR UNE JURIDICTION REPRESSIVE" ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 382, 1° ET 2°, DU CODE DES DOUANES, "L'EXECUTION DES JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS EN MATIERE DE DOUANE PEUT AVOIR LIEU PAR TOUTE VOIE DE DROIT ET QUE CES JUGEMENTS SONT, EN OUTRE, EXECUTES PAR CORPS" ;
QU'ENFIN, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 382 ALINEA 5° DUDIT CODE, LES PENALITES DOUANIERES SE PRESCRIVENT DANS LES MEMES DELAIS QUE LES PEINES CORRECTIONNELLES DE DROIT COMMUN ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES DOMMAGES-INTERETS" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ET DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.