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27/01/1983 | FRANCE | N°81-14466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 81-14466


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1375 DU CODE CIVIL ET L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE OFFICE NOUVEAU DU NETTOYAGE (ONET), QUI AVAIT SUCCEDE A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1978 A LA SOCIETE GSF NEPTUNE, DANS UN SERVICE D'ENTRETIEN DE LOCAUX ET QUI AVAIT REGLE AUX SALARIES RESTES A SON SERVICE, LA TOTALITE DES INDEMNITES DE CONGES PAYES SE RAPPORTANT A LA PERIODE DU 1ER JUIN 1978 AU 31 MAI 1979, A RECLAME A CETTE DERNIERE SOCIETE LE REMBOURSEMENT DE LA PART AFFERENTE A LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER DECEMBRE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, AU MOT

IF ESSENTIEL QU'EN NE PAYANT PAS CES INDEMNITES, LA SOCIETE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1375 DU CODE CIVIL ET L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE OFFICE NOUVEAU DU NETTOYAGE (ONET), QUI AVAIT SUCCEDE A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1978 A LA SOCIETE GSF NEPTUNE, DANS UN SERVICE D'ENTRETIEN DE LOCAUX ET QUI AVAIT REGLE AUX SALARIES RESTES A SON SERVICE, LA TOTALITE DES INDEMNITES DE CONGES PAYES SE RAPPORTANT A LA PERIODE DU 1ER JUIN 1978 AU 31 MAI 1979, A RECLAME A CETTE DERNIERE SOCIETE LE REMBOURSEMENT DE LA PART AFFERENTE A LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER DECEMBRE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'EN NE PAYANT PAS CES INDEMNITES, LA SOCIETE GSF NEPTUNE AVAIT REALISE UN PROFIT INJUSTE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ONET ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL QU'EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ;

QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES QUI N'EST DUE AUX SALARIES QU'A LA DATE OU S'OUVRE DANS L'ETABLISSEMENT LA PERIODE DE VACANCES INCOMBAIT EN TOTALITE AU NOUVEAU TITULAIRE DU CHANTIER QUI ETAIT LEUR EMPLOYEUR A CETTE DATE, CE DONT IL RESULTE QUE LA CHARGE SUPPORTEE PAR LA SOCIETE ONET ET L'AVANTAGE PRETENDUMENT RETIRE PAR LA SOCIETE GSF NEPTUNE ETAIENT LA CONSEQUENCE DE DISPOSITIONS LEGALES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-14466
Date de la décision : 27/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Effets - Indemnités - Congés payés - Charge du paiement.

* ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Versement trouvant son fondement dans la loi (non).

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Charge - Entreprise ayant fait l'objet d'une cession pendant la période de référence.

Il résulte de l'article L 122-12 du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent et que dès lors le paiement de l'indemnité de congés payés, qui n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période de vacances, incombe en totalité à celui qui les emploie à cette date. Par conséquent, la charge supportée par l'employeur qui règle la part des congés payés afférant à une période durant laquelle les salariés n'étaient pas encore à son service et l'avantage prétendument retiré par l'employeur qui a cédé son entreprise sont la conséquence des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, de sorte que l'entreprise cédante ne réalise pas un profit injuste au détriment de l'entreprise cessionnaire.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2), 25 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-26 Bulletin 1982 V N. 345 P. 255 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-01-27 Bulletin 1983 V (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1983, pourvoi n°81-14466, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14466
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