SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES PIECES DU DOSSIER QUE LA SOCIETE LAMPRE PROMOTION A DONNE EN LOCATION A M Y... DANS LA RESIDENCE IKOA DEUX LOTS SITUES L'UN AU REZ-DE-CHAUSSEE, A USAGE COMMERCIAL, L'AUTRE AU SOUS-SOL A USAGE DE RESERVE COMMERCIALE DANS LEQUEL LE LOCATAIRE AVAIT INSTALLE UNE DISCOTHEQUE ;
QUE SUR UNE ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE IKOA, LE 6 MAI 1976, LA COUR D'APPEL DE PAU, PAR UN ARRET DU 13 DECEMBRE 1977, A DECIDE QUE LA BAILLERESSE DEVAIT FAIRE CESSER L'ACTIVITE DE DISCOTHEQUE, L'A CONDAMNEE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA COPROPRIETE ET A DIT QU'ELLE SERAIT GARANTIE PAR M Y... ;
QUE, LE 25 MAI 1976, LA SOCIETE LAMPRE PROMOTION AVAIT FAIT COMMANDEMENT A M Y... DE SE CONFORMER AUX CLAUSES DU BAIL SOUS PEINE D'APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE QUI Y ETAIT STIPULEE ;
QUE LE 26 JUILLET 1976 ELLE A DEMANDE LA CONSTATATION OU LE PRONONCE DE LA RESILIATION ;
ATTENDU QUE M Z..., SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LAMPRE PROMOTION ET CETTE SOCIETE FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, EN RETENANT PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LE BAIL N'ETAIT SUSCEPTIBLE D'UNE RESILIATION DE PLEIN DROIT QUE CONFORMEMENT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS ET QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE PREVUE POUR INOBSERVATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE ETAIT TROP IMPRECISE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE TROUVE APPLICATION QU'AUX CLAUSES RESOLUTOIRES PREVUES EN CAS DE NON PAIEMENT DES LOYERS ET LAISSE SUBSISTER PLEIN EFFET AUX CLAUSES RESOLUTOIRES PREVUES POUR D'AUTRES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU BAIL TELLE QUE CELLE CONCERNANT LA TRANQUILLITE DANS LA JOUISSANCE DES LIEUX CONTRACTUELLEMENT CONVENUE PAR LES PARTIES, D'AUTRE PART, QUE LOIN D'ETRE IMPRECISE LA CLAUSE LITIGIEUSE STIPULE CLAIREMENT QUE LE LOCATAIRE DOIT SE CONFORMER AUX REGLEMENTS DE L'IMMEUBLE ET NE RIEN FAIRE QUI PUISSE EN TROUBLER LA TRANQUILLITE OU QUI PUISSE APPORTER UN TROUBLE DE JOUISSANCE AUX AUTRES OCCUPANTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE M Y... S'EST PORTE CAUTION DU PRET OBTENU PAR LA SOCIETE LAMPRE PROMOTION POUR L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, AVEC AFFECTATION DE SON FONDS EN NANTISSEMENT, QU'IL REMBOURSE AUX LIEU ET PLACE DE CETTE SOCIETE LES ANNUITES DE CE PRET, QUE M X... ET SON SYNDIC ESSAYENT DE RECUPERER SANS BOURSE DELIER UN FONDS DE COMMERCE D'UNE VALEUR CERTAINE ET QUE LEUR DEMANDE SE HEURTE A LA SIMPLE EQUITE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, DESQUELS IL RESULTE QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE N'A PAS ETE INVOQUEE DE BONNE FOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;