STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 MAI 1982, QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL ETAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR DE 1,47 G POUR MILLE, L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE, A PRONONCE L'ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET FIXE A 10 JOURS LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRA SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 15-II 2° DU CODE DE LA ROUTE, MODIFIE PAR LA LOI N° 78-732 DU 12 JUILLET 1978, ARTICLE 3, DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DES CONDAMNATIONS PRONONCEES SUR LE FOND, A PRONONCE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE,
"AU MOTIF QUE LA PEINE D'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE S'IMPOSE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 15-II 2° DU CODE DE LA ROUTE,
"ALORS QUE LE TEXTE NE PREVOIT L'ANNULATION DE PLEIN DROIT QUE LORSQU'IL Y AURA LIEU A L'APPLICATION SIMULTANEE DES ARTICLES L. 1ER PARAGRAPHE I (ALINEA 2) ET II DUDIT CODE ET 319 OU 320 DU CODE PENAL ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARTICLE L. 1ER PARAGRAPHE II DU CODE DE LA ROUTE N'ETAIT PAS RETENU, NI MEME ALLEGUE ;
QU'IL MANQUAIT L'UN DES TROIS ELEMENTS DONT LA REUNION EST INDISPENSABLE POUR ENTRAINER L'ANNULATION DE PLEIN DROIT,
QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT CONSIDERER COMME OBLIGATOIRE UNE PEINE QUE LA LOI NE PRONONCE PAS COMME TELLE" ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL CONDUISAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR DE 1,47 G POUR MILLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PEINE D'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE S'IMPOSE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 15-II 2° DU CODE DE LA ROUTE, ET CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES CONSTATANT L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS EN FIXANT A 10 JOURS LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRA EN SOLLICITER UN NOUVEAU ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 15-II 2° DU CODE DE LA ROUTE, LE PERMIS DE CONDUIRE EST ANNULE DE PLEIN DROIT EN CAS DE CONDAMNATION SIMULTANEE PAR APPLICATION DES ARTICLES L. 1ER I ALINEA 2 ET II DUDIT CODE, ET 319 OU 320 DU CODE PENAL ;
QUE CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE DES LORS QUE LA PREMIERE CONDAMNATION EST PRONONCEE EN VERTU SOIT DE L'ARTICLE L. 1ER I ALINEA 2, SOIT DE L'ARTICLE L. 1ER II DU CODE DE LA ROUTE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.