Sur le premier moyen et sur le second pris en ses deux branches, réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 1981), que, propriétaire de la marque Rond Point, la société L'Union des Coopérateurs de Lorraine (la société des Coopérateurs) a assigné la société Rond Point en demandant qu'il soit interdit sous astreinte à cette société d'utiliser la dénomination Rond Point ; que, par jugement du 18 décembre 1972, il a été fait droit à sa demande ; que la société Rond Point, ayant déposé la marque AFER du Rond Point et pris ces termes comme dénomination sociale, la société des Coopérateurs l'a assignée en liquidation d'astreinte et a demandé sa condamnation pour contrefaçon de marque ; que l'arrêt ayant fait droit à sa demande a été cassé par arrêt de la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation du 13 mars 1979, au motif qu'en statuant sans rechercher si l'expression du Rond Point adjointe au sigle AFER ne constituait pas, réunis dans la marque complexe AFER du Rond Point, un tout indivisible où les mots du Rond Point pouvaien avoir une fonction de localisation permettant d'éviter tout danger de confusion dans l'esprit de la clientèle avec la marque de la société des Coopérateurs la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision ; que la société AFER du Rond Point a adopté, depuis, la nouvelle dénomination de société AFER du Rond point a adopté, depuis, la nouvelle dénomination de société AFER du Rond Point d'Herbet ;
Attenduqu'il est fait grief à la Cour d'appel, statuant sur renvoi, d'avoir liquidé l'astreinte, d'avoir prononcé une nouvelle astreinte et d'avoir décidé que l'utilisation par la société AFER du Rond Point de cette dénomination constituait une contrefaçon de la de la marque Rond Point, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le jugement de 1972, ainsi que l'a reconnu la Cour de Cassation, dans son arrêt du 13 mars 1979, n'avait pu valablement interdire à une société installée géographiquement sur un rond point dépendant du domaine public d'utiliser ce terme pour désigner sa locatlisation, qu'en se constentant de constater que la société AFER du Rond Point avait seulement employé le mot rond point dans sa dénomination commerciale sans rechercher à la fois leur sens et leur fonction dans la marque complexe AFER du Rond Point, ni le senss et la fonction pour lesquels le jugement de 1972 en avait interdit l'utilisation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale en violant conjointement les articles 1351 du Code civil et 1 et suivants de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1963 alors que, d'autre part, l'emploi du génitif démontre bien l'importance dans la marque complexe AFER du Rond Point du mot AFER, les mots Rond Point n'ayant qu'une fonction de localisation géographique et n'ayant qu'une simple fonction de localisation géographique et ayant une signification inexistante, s'ils sont détachés du mot AFER, que la Cour d'appel n'a pu considére que le génitif venait renforcer l'individualité des mots Rond Point qu'au prix d'une dénaturation de la marque AFER du Rond point, qu'ell a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les disposition de la loi du 31 décembre 1964, et alors, enfin, que le seul fait d'ajouter le mot d'Herbert à la marque complexe AFER du Rond Point suffit à démontrer la fonciton de localisation géographique des mots Rond Point et qu'ainsi la Cour d'appel a encore dénaturé la dénomination AFER du Rond Point, et par là même violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que la dénomination AFER du Rond Point déposée comme marque et utilisée comme dénomination sociale par la société de même nom ne formait pas un tout indivisible et que les termes Rond Point, qui constituaient la reproduction de la marque de la société des Coopérateurs, ne remplissaient, en l'absence du complément d'Herbet, aucune fonction de localistion, la Cour d'appel, sans avoir à procéder à d'autres recherches et sans avoir porté atteinte à l'autorité de lachose jugée, a, par ces motifs, et hors toute dénaturation justifié ses décisions ; que le premier moyen ni le second moyen, pris en ses deux branches, ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 février 1981 par la Cour d'appel de Lyon.