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19/01/1983 | FRANCE | N°81-16290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1983, 81-16290


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI RELAIS-MUTATION DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAUCLUSE QUI A REFUSE SON AFFILIATION EN QUALITE D'EMPLOYEUR DE MAIN D'OEUVRE, AU MOTIF QUE CETTE ASSOCIATION, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, NE METTAIT PAS SES SALARIES EXCLUSIVEMENT A LA DISPOSITION D'EXPLOITANTS OU D'ENTREPRISES A CARACTERE AGRICOLE, ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 1144, 1149 ET 452 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPE

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI RELAIS-MUTATION DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAUCLUSE QUI A REFUSE SON AFFILIATION EN QUALITE D'EMPLOYEUR DE MAIN D'OEUVRE, AU MOTIF QUE CETTE ASSOCIATION, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, NE METTAIT PAS SES SALARIES EXCLUSIVEMENT A LA DISPOSITION D'EXPLOITANTS OU D'ENTREPRISES A CARACTERE AGRICOLE, ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 1144, 1149 ET 452 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR RECHERCHE SI LE SERVICE COLLECTIF DE GESTION DE PERSONNEL SAISONNIER ET DE PERSONNEL D'APPOINT ETAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT AU SEIN DE L'ASSOCIATION, METTANT SES SALARIES EXCLUSIVEMENT A LA DISPOSITION D'EXPLOITANTS OU D'ENTREPRISES A CARACTERE AGRICOLE ET QUI, COMME TEL, POUVAIT ETRE ASSUJETTI A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI L'INVITAIENT A SE PRONONCER SUR L'AUTONOMIE DU SERVICE COLLECTIF DE GESTION SUSNOMME ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR, SANS DENATURATION, EXPOSE LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION ET DU SERVICE QU'ELLE A CREE ET QUI, SELON SES CONCLUSIONS, CONSTITUE SON SEUL MODE D'ACTION, ONT CONSTATE QUE CETTE ASSOCIATION GERAIT UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE AU SENS DE L'ARTICLE L 124-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE NE METTANT PAS SES SALARIES EXCLUSIVEMENT A LA DISPOSITION D'EXPLOITANTS OU D'ENTREPRISES A CARACTERE AGRICOLE, ELLE NE POUVAIT REVENDIQUER LEUR IMMATRICULATION AU REGIME APPLICABLE AUX SALARIES AGRICOLES ;

QUE CETTE DECISION, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS DE L'ASSOCIATION N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-16290
Date de la décision : 19/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Assujettis - Salariés d'une entreprise de travail temporaire - Conditions.

* AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Entreprise de travail temporaire - Conditions.

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Assujettissement - Salariés mis à la disposition d'entreprises agricoles - Régime d'affiliation.

L'association qui, gérant une entreprise de travail temporaire au sens de l'article L 124-1 du code du travail, ne met pas ses salariés exclusivement à la disposition d'exploitants ou d'entreprises à caractère agricole, ne peut revendiquer leur immatriculation au régime applicable aux salariés agricoles.


Références :

Code du travail L124-1

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale), 02 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1983, pourvoi n°81-16290, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16290
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