SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI RELAIS-MUTATION DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAUCLUSE QUI A REFUSE SON AFFILIATION EN QUALITE D'EMPLOYEUR DE MAIN D'OEUVRE, AU MOTIF QUE CETTE ASSOCIATION, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, NE METTAIT PAS SES SALARIES EXCLUSIVEMENT A LA DISPOSITION D'EXPLOITANTS OU D'ENTREPRISES A CARACTERE AGRICOLE, ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 1144, 1149 ET 452 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR RECHERCHE SI LE SERVICE COLLECTIF DE GESTION DE PERSONNEL SAISONNIER ET DE PERSONNEL D'APPOINT ETAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT AU SEIN DE L'ASSOCIATION, METTANT SES SALARIES EXCLUSIVEMENT A LA DISPOSITION D'EXPLOITANTS OU D'ENTREPRISES A CARACTERE AGRICOLE ET QUI, COMME TEL, POUVAIT ETRE ASSUJETTI A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI L'INVITAIENT A SE PRONONCER SUR L'AUTONOMIE DU SERVICE COLLECTIF DE GESTION SUSNOMME ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR, SANS DENATURATION, EXPOSE LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION ET DU SERVICE QU'ELLE A CREE ET QUI, SELON SES CONCLUSIONS, CONSTITUE SON SEUL MODE D'ACTION, ONT CONSTATE QUE CETTE ASSOCIATION GERAIT UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE AU SENS DE L'ARTICLE L 124-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE NE METTANT PAS SES SALARIES EXCLUSIVEMENT A LA DISPOSITION D'EXPLOITANTS OU D'ENTREPRISES A CARACTERE AGRICOLE, ELLE NE POUVAIT REVENDIQUER LEUR IMMATRICULATION AU REGIME APPLICABLE AUX SALARIES AGRICOLES ;
QUE CETTE DECISION, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS DE L'ASSOCIATION N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;