SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 19 MAI 1981) DE LES AVOIR CONDAMNES A INDEMNISER MME X... EN RAISON DES VICES CACHES D'UNE MAISON D'HABITATION QU'ILS LUI ONT VENDUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, LE VENDEUR N'EST TENU DE LA GARANTIE EN RAISON DES DEFAUTS CACHES DE LA CHOSE VENDUE QUE SI CEUX-CI LA RENDENT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ON LA DESTIN OU EN DIMINUENT TELLEMENT CET USAGE QUE L'ACHETEUR NE L'AURAIT POINT ACQUISE OU N'EN AURAIT DONNE QU'UN MOINDRE PRIX S'IL LES AVAIT CONNUS, EN NE RECHERCHANT PAS SI LES VICES, A L'OCCASION DESQUELS ETAIENT RECHERCHEE PAR L'ACQUEREUR LA GARANTIE DES VENDEURS D'UNE MAISON NON TERMINEE, REMPLISSAIENT CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, QU'UNE FORTE GOUTTIERE A DETERIORE LE PLAFOND DE LA CUISINE QUE LES PLATRES SONT TRES HUMIDES A DROITE A L'ENTREE QUE LES EAUX DE PLUIE PASSENT SOUS LA PORTE, PENETRENT SOUS LES JOINTS DES CARRELAGES, QU'AU NIVEAU DES FONDATIONS EXISTAIT UNE NAPPE D'EAU SANS ECOULEMENT DANS LAQUELLE BAIGNAIT LE SOUS-SOL, QU'IL EN RESTE DE NOMBREUSE ET IMPORTANTE TACHES D'HUMIDITE, QUE LE CREPI NE PRESENTE AUCUNE GARANTIE D'ETANCHEITE, ET QUE LES CANALISATIONS D'EAUX USEES, NON CONFORMES AUX REGLES DE L'ART NECESSITERONT UN TRAVAIL IMPORTANT POUR PERMETTRE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITE DES SERVICES DE L'EQUIPEMENT QUE DE CES SEULS MOTIFS D'OU RESULTE L'IMPROPRIETE DE LA CHOSE VENDUE A SON USAGE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES VENDEURS DEVAIENT GARANTIR MME Y... CACHES DE LA MAISON ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;