SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JUIN 1981), QUE LA SOCIETE ETUDE BRETEUIL, APRES AVOIR DONNE A BAIL DES LOCAUX A LA SOCIETE SONIMO ET PERCU UN DEPOT DE GARANTIE, A VENDU CES LOCAUX A LA SOCIETE TRIBIOLS ;
QUE LE BAIL AYANT ETE PAR LA SUITE AMIABLEMENT RESILIE, LA SOCIETE SONIMO A ASSIGNE LA SOCIETE ETUDE BRETEUIL EN REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ETUDE BRETEUIL FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER LE DEPOT DE GARANTIE, DONT UNE CLAUSE DE L'ACTE DE VENTE CONSTATAIT LA TRANSMISSION A LA SOCIETE TRIBIOLS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA VENTE DE LA CHOSE LOUEE TRANSMET LA QUALITE DE BAILLEUR A L'ACQUEREUR, QUE LE PRENEUR DOIT DONC AGIR CONTRE LE NOUVEAU BAILLEUR POUR OBTENIR L'EXECUTION DES CLAUSES DU BAIL ET POURRAIT SEULEMENT INVOQUER LA GARANTIE DE L'ANCIEN PROPRIETAIRE, QU'ENFIN ON NE PEUT AGIR CONTRE UN GARANT APRES AVOIR RENONCE A AGIR CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LA SOCIETE SONIMO N'AYANT PAS ETE PARTIE A L'ACTE DE VENTE, LA CLAUSE RELATIVE A LA TRANSMISSION DU DEPOT DE GARANTIE AU NOUVEAU PROPRIETAIRE NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;