SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... A SOUSCRIT AUPRES DE LA MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), LE 3 NOVEMBRE 1971, UN CONTRAT D'ASSURANCES DES BIENS, DES PERSONNES ET DES RESPONSABILITES D'UNE DUREE D'AN, PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER 1972 ET RENOUVELABLE D'ANNEE EN ANNEE SAUF DENONCIATION ;
QUE, LE 7 JUILLET 1975, IL A SOUSCRIT UNE POLICE MULTIRISQUE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE ;
QUE LES DEUX CONTRATS COUVRAIENT LE RISQUE INCENDIE ET CONTENAIENT UNE CLAUSE SELON LAQUELLE AU CAS OU IL EXISTERAIT D'AUTRES ASSURANCES ANTERIEURES GARANTISSANT LE MEME RISQUE, LA GARANTIE DU CONTRAT NE POURRAIT JOUER QU'A TITRE DE COMPLEMENT POUR GARANTIR L'ASSURE DES CONSEQUENCES D'UNE INSUFFISANCE OU D'UNE ABSENCE DE GARANTIE ;
QUE, LE 8 MAI 1977, UN INCENDIE A DETRUIT LA MAISON D'HABITATION DE M X... ;
QU'APRES AVOIR INDEMNISE SON ASSURE, LA C9MPAGNIE LA PROVIDENCE A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT LA MAIF EN SOUTENANT QUE LE CONTRAT SOUSCRIT AUPRES DE CELLE-CI LE 3 NOVEMBRE 1971 ETANT LE PREMIER EN DATE, C'EST CE CONTRAT QUI DEVAIT RECEVOIR APPLICATION EN PREMIER LIEU ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LE CONTRAT LIANT LA MAIF A M X... ETANT RENOUVELABLE D'ANNEE EN ANNEE, C'EST UN NOUVEAU CONTRAT QUI AVAIT COMMENCE A S'APPLIQUER LE 1ER JANVIER 1977, DONC POSTERIEUREMENT AU CONTRAT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE LE 17 JUILLET 1975 ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE NE POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME UN CONTRAT ANNUEL SE RENOUVELANT ANNUELLEMENT ET DONNANT A CHAQUE FOIS NAISSANCE A UN NOUVEL ACCORD DE VOLONTES, LE CONTRAT QUI SE PROROGE AUTOMATIQUEMENT SANS QUE CETTE PROROGATION SOIT SOUMISE A UNE FORMALITE QUELCONQUE, QUI STIPULE UNE CLAUSE DE RESILIATION ANNUELLE INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE, QUI PREVOIT UNE CONTINUITE DES GARANTIES ET DANS LEQUEL LA PRIME EST CONSIDEREE COMME L'UNE DES PRIMES SUCCESSIVES DU CONTRAT INITIAL DE SORTE QU'EN RETENANT QUE LA TACITE RECONDUCTION S'APPLIQUERAIT AU CONTRAT LIANT LA MAIF A L'ASSURE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE QUI DEMANDAIT CONFIRMATION DU JUGEMENT SUR CE POINT ;
ALORS, ENFIN, QUE LA JURIDICTION D'APPEL AURAIT, EN VIOLATION DES ARTICLES L 111-2 ET L 121-4 DU CODE DES ASSURANCES, LAISSE A LA MAIF LA POSSIBILITE DE S'AMENAGER UN SYSTEME QUI ABOUTIT A PRETENDRE QUE SON CONTRAT EST NOUVEAU CHAQUE ANNEE, ET A CONTOURNER LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC SUSVISEES QUI NE PERMETTENT DE SUBSTITUER A LA REGLE LEGALE DE LA REPARTITION PROPORTIONNELLE ENTRE LES ASSUREURS QUE LE REGIME CONVENTIONNEL DE L'ORDRE DES DATES OU CELUI DE LA SOLIDARITE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE DE LA CLAUSE INTITULEE TACITE RECONDUCTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS, ONT PROCEDE A UNE INTERPRETATION DONT LA NECESSITE EXCLUT TOUTE DENATURATION ;
ET ATTENDU QUE C'EST SANS VIOLER LES TEXTES VISES A LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QU'A LA DATE D'EXPIRATION D'UN CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE DE TACITE RECONDUCTION, SE FORME UNE NOUVELLE CONVENTION QUI TROUVE SA FORCE OBLIGATOIRE, NON DANS LE CONTRAT D'ORIGINE DONT LA DUREE EST LIMITEE, MAIS DANS L'ACCORD TACITE EN VERTU DUQUEL LES EFFETS DU CONTRAT SONT PROROGES, LA CLAUSE DU CONTRAT INITIAL NECESSAIRE POUR QU'IL Y AIT TACITE RECONDUCTION N'ETANT QUE LA POSSIBILITE DE CONCLURE UNE NOUVELLE CONVENTION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;