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13/01/1983 | FRANCE | N°82-60285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1983, 82-60285


SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 74 ET 123 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, PAR ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION DU 19 MARS 1981, D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON DU 31 JUILLET 1980, A ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS AU COLLEGE CADRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU GROUPE TOULONNAIS DE LA SOCIETE GENERALE, QUI AVAIT EU LIEU LE 9 JUIN 1980, AUX MOTIFS QUE GERARD Y... ET RENE X... AVAIENT ETE ELUS SUR UNE LISTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT INDEPENDANT CSL DU PERSONNE

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SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 74 ET 123 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, PAR ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION DU 19 MARS 1981, D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON DU 31 JUILLET 1980, A ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS AU COLLEGE CADRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU GROUPE TOULONNAIS DE LA SOCIETE GENERALE, QUI AVAIT EU LIEU LE 9 JUIN 1980, AUX MOTIFS QUE GERARD Y... ET RENE X... AVAIENT ETE ELUS SUR UNE LISTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT INDEPENDANT CSL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE QUI N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT, QUE SI CE SYNDICAT N'AVAIT PAS ETE APPELE A L'INSTANCE, LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR Y... ET COLONNA D'ISTRIA N'ETAIT PAS RECEVABLE DES LORS QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE PRESENTEE IN LIMINE LITIS ET QU'ELLE NE POUVAIT L'ETRE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOIE APRES CASSATION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ARTICLE 74 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOIT QUE LES EXCEPTIONS DOIVENT A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE SOULEVEE SIMULTANEMENT ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA FIN DE NON-RECEVOIR, TIREE PAR Y... ET COLONNA D'ISTRIA DE L'ABSENCE DE CONVOCATION A L'AUDIENCE DU SYNDICAT CSL DONT LA REPRESENTATIVITE ETAIT CONTESTEE ET QUI ETAIT DONC PARTIE INTERESSEE A L'INSTANCE, ETAIT RECEVABLE EN TOUT ETAT DE CAUSE, AINSI QUE LE PRECISE L'ARTICLE 123 DU MEME CODE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE JUGE DU FOND A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE, LE 2 MARS 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60285
Date de la décision : 13/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Défaut - Possibilité de l'invoquer devant la juridiction de renvoi après cassation.

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause - Elections professionnelles - Défaut de convocation d'une partie.

Si l'article 74 du Code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond, la fin de non recevoir, tirée de l'absence de convocation à une audience d'un syndicat dont la représentativité, pour les élections des membres d'un comité d'établissement, était contestée et qui était donc partie intéressée à l'instance, est recevable en tout état de cause ainsi que le précise l'article 123 du même code. En conséquence doit être cassé le jugement, rendu sur renvoi après cassation, qui déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'absence de convocation du syndicat intéressé au motif qu'elle n'avait pas été présentée in limine litis et qu'elle ne pouvait l'être devant la juridiction de renvoi après cassation.


Références :

Code de procédure civile 123
Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nice, 02 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1983, pourvoi n°82-60285, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60285
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