SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 7 JUILLET 1981), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE MME Y..., PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X..., A DELIVE CONGE A SES FERMIERS, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE SON FILS, POUR LE 11 NOVEMBRE 1978, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, QUE M X..., NE LE 9 MARS 1918, A NOTIFIE A LA BAILLERESSE SA DECISION DE S'OPPOSER A LA REPRISE EN DEMANDANT LA PROROGATION DU BAIL POUR UNE DUREE EGALE A CELLE QUI DEVAIT LUI PERMETTRE D'ATTEINDRE L'AGE DE SOIXANTE-CINQ ANS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE DE PROROGATION DU BAIL ET DECLARE VALABLE LE CONGE LITIGIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PROROGATION DU BAIL, INSTITUEE PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1975 (ARTICLE 845, ALINEA 2 NOUVEAU, DU CODE RURAL) AU PROFIT DU PRENEUR PROCHE DE L'AGE DE LA RETRAITE, PEUT ETRE DEMANDEE ET OBTENUE PAR CELUI-CI DES LORS QU'IL REMPLIT LA CONDITION D'AGE PREVUE PAR CE TEXTE, C'EST-A-DIRE QU'IL SE TROUVE A MOINS DE CINQ ANS DE L'AGE AUQUEL PEUT LUI ETRE ACCORDEE UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART (IVD), QU'ELLE AIT OU NON LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE ET CE, EN OUTRE, QUE LE PRENEUR PUISSE OU NON PROFITER EFFECTIVEMENT DE CET AVANTAGE ;
QUE, DES LORS, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A L'ARTICLE 845, ALINEA 2, DU CODE RURAL, UNE CONDITION QU'IL NE POSTULE PAS ET, CE FAISANT, L'A VIOLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M X... BENEFICIAIT DE LA RETRAITE AGRICOLE DEPUIS L'AGE DE 60 ANS AUQUEL POUVAIT LUI ETRE ACCORDEE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE ET QU'IL AVAIT ATTEINT CET AGE ANTERIEUREMENT A LA DATE D'EFFET DU CONGE, LA COUR D'APPEL A DECIDE EXACTEMENT QUE M X... ETAIT SANS DROIT A S'OPPOSER A LA REPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;