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11/01/1983 | FRANCE | N°81-16211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1983, 81-16211


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES RESIDENCES CASTILLE, SEVILLE, ARAGON ET ALICANTE (ALOCASA) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 9 JANVIER 1981) STATUANT EN REFERE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE ETUDE LECLERCQ POUR OBTENIR COMMUNICATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES CHARGES RECLAMEES AUX LOCATAIRES PAR CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE S'AGISSANT D'UNE INSTANCE DE REFERE, SEULES ETAIENT EN EJU LES NOTIONS D'URGENCE ET DE CONTESTATION SERIEUSE ET QUE FAUTE DE TOUTE REFERENCE EXPRESSE OU IMPLICITE A CES D

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES RESIDENCES CASTILLE, SEVILLE, ARAGON ET ALICANTE (ALOCASA) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 9 JANVIER 1981) STATUANT EN REFERE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE ETUDE LECLERCQ POUR OBTENIR COMMUNICATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES CHARGES RECLAMEES AUX LOCATAIRES PAR CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE S'AGISSANT D'UNE INSTANCE DE REFERE, SEULES ETAIENT EN EJU LES NOTIONS D'URGENCE ET DE CONTESTATION SERIEUSE ET QUE FAUTE DE TOUTE REFERENCE EXPRESSE OU IMPLICITE A CES DEUX NOTIONS, L'ARRET ATTAQUE QUI, AU SURPLUS, TRANCHE UNE QUESTION SERIEUSE MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 848 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ENCOURT UNE CASSATION CERTAINE ;

MAIS ATTENDU QUE N'AYANT STATUE QUE SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE, L'ARRET N'AVAIT PAS A CONSTATER L'URGENCE OU L'ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-16211
Date de la décision : 11/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Urgence - Constatation nécessaire - Décision statuant sur la recevabilité de la demande (non).

* REFERES - Contestation sérieuse - Recevabilité de la demande.

Lorsqu'il ne statue que sur la recevabilité d'une demande, le juge des référés n'a pas à constater l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 848

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3), 09 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1983, pourvoi n°81-16211, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rpr M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16211
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