SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES RESIDENCES CASTILLE, SEVILLE, ARAGON ET ALICANTE (ALOCASA) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 9 JANVIER 1981) STATUANT EN REFERE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE ETUDE LECLERCQ POUR OBTENIR COMMUNICATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES CHARGES RECLAMEES AUX LOCATAIRES PAR CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE S'AGISSANT D'UNE INSTANCE DE REFERE, SEULES ETAIENT EN EJU LES NOTIONS D'URGENCE ET DE CONTESTATION SERIEUSE ET QUE FAUTE DE TOUTE REFERENCE EXPRESSE OU IMPLICITE A CES DEUX NOTIONS, L'ARRET ATTAQUE QUI, AU SURPLUS, TRANCHE UNE QUESTION SERIEUSE MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 848 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ENCOURT UNE CASSATION CERTAINE ;
MAIS ATTENDU QUE N'AYANT STATUE QUE SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE, L'ARRET N'AVAIT PAS A CONSTATER L'URGENCE OU L'ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;