SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE TOUTES CLAUSES CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 A 17, 19 A 37 ET 42 DE CETTE LOI SONT REPUTEES NON ECRITES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER PRESCRITE L'ACTION DES CONSORTS X..., TENDANT A FAIRE DECLARER NULLE COMME CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8, DERNIER ALINEA, LA CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE STIPULANT QUE LE LOT DE CELUI-CI, DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES, DEVAIT ETRE UTILISE EXCLUSIVEMENT A USAGE DE GARAGE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JUILLET 1981) RETIENT QUE L'ACTION TENDANT A MODIFIER LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, ETABLI LE 3 MARS 1966 ET PUBLIE LE 3 MAI 1966, A ETE INTENTEE PAR ASSIGNATION DU 31 MAI 1978 PLUS DE 10 ANS APRES L'ACTE ATTAQUE, QUE CETTE ACTION, EXERCEE PAR UN COPROPRIETAIRE CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, EST UNE ACTION PERSONNELLE NEE DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ET QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 42 DE LADITE LOI, CETTE ACTION SE PRESCRIT PAR UN DELAI DE DIX ANS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ACTIONS FONDEES SUR L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 NE SONT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DE CETTE LOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;