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06/01/1983 | FRANCE | N°JURITEXT000007072200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1983, JURITEXT000007072200


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., fermiers, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 avril 1981) d'avoir déclaré valable le congé délivré le 23 septembre 1977 pour le 1er octobre 1979 par Mme Z..., bailleresse, au profit de son petit-fils Patrice Y..., alors, selon le moyen, "que le droit de reprise, au profit d'un mineur, ne peut être validé que si celui-ci pourra assurer une exploitation effective et permanente, qu'en estimant que cette condition aurait été écartée par le législateur qui a abaissé l'âge de la majorité pour le cas des descendants

qui doivent effectuer leurs obligations militaires, la Cour d'appel a vi...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., fermiers, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 avril 1981) d'avoir déclaré valable le congé délivré le 23 septembre 1977 pour le 1er octobre 1979 par Mme Z..., bailleresse, au profit de son petit-fils Patrice Y..., alors, selon le moyen, "que le droit de reprise, au profit d'un mineur, ne peut être validé que si celui-ci pourra assurer une exploitation effective et permanente, qu'en estimant que cette condition aurait été écartée par le législateur qui a abaissé l'âge de la majorité pour le cas des descendants qui doivent effectuer leurs obligations militaires, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 845 du Code rural" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les preneurs ne contestaient plus l'aptitude de Patrice Y... à exploiter les terres, objet de la reprise dans les conditions de l'article 845 du Code rural, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Patrice Y... n'effectuait pas son service militaire à la date d'effet du congé et que l'exécution postérieure de ce service était éventuelle ; que, de ces seuls motifs, la Cour d'appel a pu déduire que les conditions de la reprise étaient réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 avril 1981 par la Cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072200
Date de la décision : 06/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Exploitation et habitation - Exploitation effective - Bénéficiaire ayant à accomplir des obligations militaires.

Après avoir relevé que les preneurs ne contestaient plus l'aptitude du petit-fils de la bailleresse à exploiter les terres, objet de la reprise dans les conditions de l'article 845 du Code rural, l'arrêt qui a retenu que l'intéressé n'effectuait pas son service militaire à la date d'effet du congé et que l'exécution postérieure de ce service était éventuelle, a pu en déduire que les conditions de la reprise étaient réunies.


Références :

Code rural 845

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale), 21 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1983, pourvoi n°JURITEXT000007072200


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:JURITEXT000007072200
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