SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, PAR CONTRAT PASSE LE 13 AVRIL 1976, M X..., AGISSANT EN TANT QUE PRODUCTEUR DU CHANTEUR MICHEL Y..., A DONNE A LA SOCIETE POLYDOR L'EXCLUSIVITE DE LA DISTRIBUTION DES ENREGISTREMENTS DE CET ARTISTE POUR UNE DUREE DE TROIS ANS ;
QU'EN 1977, M X... ASSIGNE LA SOCIETE POLYDOR POUR FAIRE PRONONCER LA RESILIATION DU CONTRAT EN ALLEGUANT QU'ELLE NE RESPECTAIT PAS SES OBLIGATIONS ;
QUE LA SOCIETE POLYDOR A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE DU MEME CONTRAT POUR DOL ;
QU'ELLE DECLARAIT EN EFFET QUE LA DUREE DE TROIS ANS, PREVUE POUR L'EXCLUSIVITE A ELLE CONCEDEE, AVAIT ETE A SES YEUX UN ELEMENT DETERMINANT ET IMPLIQUAIT QU'X... EUT LUI-MEME L'EXCLUSIVITE DE LA PRODUCTION PENDANT TOUTE CETTE PERIODE ;
QU'ELLE PRETENDAIT PROUVER LE DOL EN PRODUISANT UNE ATTESTATION DE MICHEL Y... AUX TERMES DE LAQUELLE IL N'ETAIT PAS L'AUTEUR DE LA SIGNATURE IMITANT LA SIENNE AU BAS D'UNE CONVENTION DU 15 JANVIER 1976 PROROGEANT LES EFFETS DU CONTRAT DE PRODUCTION QU'IL AVAIT CONCLU AVEC M X... ET QUI, DONNANT A CELUI-CI L'EXCLUSIVITE DES DROITS SUR SES ENREGISTREMENTS, VENAIT A EXPIRATION EN 1978 ;
QU'IL EN RESULTAIT, SELON LA SOCIETE POLYDOR, QUE, LE 13 AVRIL 1976, LES DROITS DE PRODUCTEUR DE M X... N'ETAIENT NULLEMENT CEUX DONT IL S'ETAIT PREVALU DANS DE TELLES CONDITIONS POUR SURPRENDRE SON CONSENTEMENT ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI LA DEMANDE PRINCIPALE DE M X... ET REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE POLYDOR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE POLYDOR REPROCHE D'ABORD A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 1315 ET 1324 DU CODE CIVIL EN ECARTANT L'ATTESTATION DE MICHEL Y..., AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT ETAYEE D'AUCUN AUTRE ELEMENT DE PREUVE, ET EN METTANT AINSI LA PREUVE DE LA FAUSSETE D'UNE SIGNATURE A LA CHARGE DE CELUI QUI LA CONTESTAIT, AU LIEU DE METTRE LA PREUVE DE SON AUTHENTICITE A LA CHARGE DE CELUI QUI SE PREVALAIT DU CONTRAT SUR LEQUEL FIGURAIT CETTE SIGNATURE, D'AUTRE PART, D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 143 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN REFUSANT D'ORDONNER UNE EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE, AU MOTIF QUE L'AUTEUR PRETENDU DE LA SIGNATURE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS PRESENT EN LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA REGLE DE L'ARTICLE 1324 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE AU CAS OU LE DEFENDEUR EST CELUI DONT LA SIGNATURE FIGURE A L'ACTE SOUS SEING PRIVE COMME ETANT LA SIENNE ET QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1323, EST OBLIGE D'AVOUER OU DE DESAVOUER FORMELLEMENT CETTE SIGNATURE DES LORS QUE LE DEMANDEUR LUI OPPOSE L'ACTE ;
QU'EN L'ESPECE, LOIN D'OPPOSER A M X... UN ACTE QU'IL AURAIT SIGNE, ET DONT ELLE AURAIT DU RESTE DU PROUVER L'AUTHENTICITE SI M X... AVAIT DESAVOUE SA SIGNATURE, LA SOCIETE POLYDOR DEMANDAIT LA NULLITE DE LA CONVENTION QU'ELLE AVAIT PASSEE AVEC LUI LE 13 AVRIL 1976, ET SE FONDAIT POUR CELA SUR LA FAUSSETE PRETENDUE DE LA SIGNATURE D'UN TIERS FIGURANT SUR UN CONTRAT CONCLU LE 15 JANVIER PRECEDENT ENTRE M X... ET CE TIERS ;
QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1315, IL APPARTENAIT A LADITE SOCIETE DE JUSTIFIER DU FAIT AINSI ALLEGUE A L'APPUI DE SA DEMANDE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE N'A DONC PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QUE, D'AUTRE PART, EN DECLARANT QUE LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION DE MICHEL Y... NE SUFFISAIT PAS A PROUVER LE FAIT DONT IL S'AGIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIENT PAS TENUS POUR AUTANT D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, ET QUI ONT SOUVERAINEMENT DECIDE QU'ELLE N'ETAIT PAS OPPORTUNE, ONT LEGALEMENT MOTIVE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE POLYDOR EN RESILIATION DU CONTRAT DU 13 AVRIL 1976, AU MOTIF QUE M X... AVAIT SATISFAIT A SES OBLIGATIONS EN FOURNISSANT DES ENREGISTREMENTS DE MICHEL Y... Z... AVANT L'ANNEE EN COURS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, N'EMPLOYANT LE TERME ENREGISTREMENT QUE POUR DESIGNER LES BANDES MAGNETIQUES QUE LE PRODUCTEUR DEVAIT REALISER PENDANT L'ANNEE POUR LES FOURNIR AU DISTRIBUTEUR FABRICANT DE DISQUES, LE CONTRAT IMPOSAIT A M X... DE FOURNIR DES ENREGISTREMENTS REALISES DANS L'ANNEE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE CE CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR REPRODUIT LA CLAUSE DU CONTRAT AUX TERMES DE LAQUELLE IL EST PREVU L'ENREGISTREMENT D'UN MINIMUM DE DOUZE TITRES ORIGINAUX PAR AN QUI POURRONT ETRE COMMERCIALISES SOUS FORME DE TROIS DISQUES 45 TOURS ET D'UN DISQUE 30 CENTIMETRES OU L'EQUIVALENT EN D'AUTRES DEFINITIONS, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE M X... A D'ABORD FOURNI QUATRE TITRES ENREGISTRES SUR BANDE MAGNETIQUE QUI ONT ETE NORMALEMENT COMMERCIALISES SOUS FORME DE DEUX DISQUES, PUIS HUIT AUTRES TITRES QUE LA SOCIETE POLYDOR A REFUSES EN ALLEGUANT QU'ILS AVAIENT ETE ENREGISTRES SUR BANDE AVANT L'ANNEE EN COURS, TANDIS QUE, SELON M X..., LA CLAUSE LITIGIEUSE AVAIT SEULEMENT POUR PORTEE DE DEFINIR LE NOMBRE D'ENREGISTREMENTS INEDITS DE L'ARTISTE QUE LE PRODUCTEUR DEVAIT OFFRIR CHAQUE ANNEE AU DISTRIBUTEUR ET QUE CELUI-CI DEVAIT REPRODUIRE SUR DISQUES ET COMMERCIALISER PENDANT LA MEME PERIODE ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE EN ENONCANT QUE SI LA CLAUSE EN QUESTION ETAIT CONTENUE DANS UN CONTRAT LIANT L'ARTISTE AU PRODUCTEUR, IL NE POURRAIT S'AGIR QUE DES ENREGISTREMENTS EFFECTUES DANS L'ANNEE PAR CET ARTISTE MAIS QU'EN L'ESPECE, COMME IL S'AGIT D'UN CONTRAT DE DISTRIBUTION LIANT LE PRODUCTEUR AU DISTRIBUTEUR LE MOT ENREGISTREMENT DOIT S'ENTENDRE, DANS L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, COMME LA FIXATION (SUR DISQUES) PAR CE DISTRIBUTEUR, EN VUE DE LEUR PUBLICATION, DES BANDES REMISES PAR LE PRODUCTEUR AU COURS DE L'ANNEE, A LA SEULE CONDITION, IMPOSEE AU PRODUCTEUR, QU'IL S'AGISSE DE CHANSONS ORIGINALES ET INEDITES ;
QUE, L'INTERPRETATION NECESSAIRE D'UNE CLAUSE AMBIGUE ETANT EXCLUSIVE DE DENATURATION, LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;