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05/01/1983 | FRANCE | N°81-13918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1983, 81-13918


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC, 8 MAI 1981), QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-DU-NORD (LA CAISSE) A FAIT PROCEDER A LA SAISIE D'IMMEUBLES APPARTENANT A AUDRAIN, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CE DERNIER AYANT ETE PRONONCE CINQ SEMAINES AVANT LA DATE FIXEE POUR L'ADJUDICATION, AUDRAIN ET SON SYNDIC ONT SOLLICITE, LA VEILLE DE CETTE DATE, QU'IL SOIT SURSIS AUX POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE JUSQU'A CE QUE LA CREANCE DE LA CAISSE AIT ETE P

RODUITE ET VERIFIEE ET QUE LE TRIBUNAL A DECLAR...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC, 8 MAI 1981), QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-DU-NORD (LA CAISSE) A FAIT PROCEDER A LA SAISIE D'IMMEUBLES APPARTENANT A AUDRAIN, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CE DERNIER AYANT ETE PRONONCE CINQ SEMAINES AVANT LA DATE FIXEE POUR L'ADJUDICATION, AUDRAIN ET SON SYNDIC ONT SOLLICITE, LA VEILLE DE CETTE DATE, QU'IL SOIT SURSIS AUX POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE JUSQU'A CE QUE LA CREANCE DE LA CAISSE AIT ETE PRODUITE ET VERIFIEE ET QUE LE TRIBUNAL A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE COMME TARDIVE AU MOTIF QUE, SELON L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INCIDENT AURAIT DU ETRE INTRODUIT AU MOINS CINQ JOURS AVANT LE JOUR FIXE POUR L'ADJUDICATION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QUE LA CONTESTATION ELEVEE PAR AUDRAIN ET PAR LE SYNDIC NE POUVAIT ETRE QUALIFIEE D'INCIDENT DE SAISIE AU SENS DE L'ARTICLE 703 PRECITE, LE TRIBUNAL ETANT TENU, EN VERTU DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE PRONONCER L'IRRECEVABILITE DE L'INSTANCE DE SAISIE IMMOBILIERE, A TOUT LE MOINS LE SURSIS A STATUER SUR L'ADJUDICATION JUSQU'A CE QUE LE CREANCIER POURSUIVANT SE SOIT SOUMIS A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, SI BIEN QUE LE JUGEMENT A VIOLE LES ARTICLES 35, 40 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DE SURSIS PRESENTEE AU TRIBUNAL NE CONSTITUAIT PAS UN INCIDENT NE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ET S'Y REFERANT DIRECTEMENT, LA CONTESTATION AYANT SA SOURCE DANS LE FOND DU DROIT COMME ETANT TIREE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QUE, DES LORS ET BIEN QU'AYANT ETE DECLARE, A TORT, RENDU EN DERNIER RESSORT, LE JUGEMENT DEFERE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

D'OU IL SUIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'IL NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MAI 1981, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-13918
Date de la décision : 05/01/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Règlement judiciaire ou liquidation des biens (non) - Contestation relative aux textes les régissant.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Saisie immobilière - Contestation portant sur le fond du droit.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Saisie immobilière - Jugement statuant au fond (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Créanciers hypothécaires - Procédure d'exécution forcée - Saisie immobilière - Jugement de sursis à l'adjudication - Appel - Recevabilité.

* SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Demande du syndic tendant au sursis jusqu'à production et vérification de la créance.

* SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Jugement tranchant une contestation tirée des textes régissant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

Tranche une contestation ayant sa source dans le fond du droit comme étant tirée des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui statue sur la demande que forme un débiteur mis en règlement judiciaire pour qu'il soit sursis aux poursuites de saisie immobilière exercées contre lui jusqu'à ce que la créance invoquée ait été produite et vérifiée. Est par suite irrecevable, le pourvoi formé contre ce jugement qui, bien qu'ayant été déclaré à tort, rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel.


Références :

Code de procédure civile 703 ANCIEN
Code de procédure civile 731
LOI 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Saint-Brieuc, 08 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-05-12 Bulletin 1980 IV N. 186 (2) p. 148 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1983, pourvoi n°81-13918, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 4

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13918
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