SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC, 8 MAI 1981), QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-DU-NORD (LA CAISSE) A FAIT PROCEDER A LA SAISIE D'IMMEUBLES APPARTENANT A AUDRAIN, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CE DERNIER AYANT ETE PRONONCE CINQ SEMAINES AVANT LA DATE FIXEE POUR L'ADJUDICATION, AUDRAIN ET SON SYNDIC ONT SOLLICITE, LA VEILLE DE CETTE DATE, QU'IL SOIT SURSIS AUX POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE JUSQU'A CE QUE LA CREANCE DE LA CAISSE AIT ETE PRODUITE ET VERIFIEE ET QUE LE TRIBUNAL A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE COMME TARDIVE AU MOTIF QUE, SELON L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INCIDENT AURAIT DU ETRE INTRODUIT AU MOINS CINQ JOURS AVANT LE JOUR FIXE POUR L'ADJUDICATION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QUE LA CONTESTATION ELEVEE PAR AUDRAIN ET PAR LE SYNDIC NE POUVAIT ETRE QUALIFIEE D'INCIDENT DE SAISIE AU SENS DE L'ARTICLE 703 PRECITE, LE TRIBUNAL ETANT TENU, EN VERTU DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE PRONONCER L'IRRECEVABILITE DE L'INSTANCE DE SAISIE IMMOBILIERE, A TOUT LE MOINS LE SURSIS A STATUER SUR L'ADJUDICATION JUSQU'A CE QUE LE CREANCIER POURSUIVANT SE SOIT SOUMIS A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, SI BIEN QUE LE JUGEMENT A VIOLE LES ARTICLES 35, 40 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DE SURSIS PRESENTEE AU TRIBUNAL NE CONSTITUAIT PAS UN INCIDENT NE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ET S'Y REFERANT DIRECTEMENT, LA CONTESTATION AYANT SA SOURCE DANS LE FOND DU DROIT COMME ETANT TIREE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QUE, DES LORS ET BIEN QU'AYANT ETE DECLARE, A TORT, RENDU EN DERNIER RESSORT, LE JUGEMENT DEFERE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
D'OU IL SUIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'IL NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MAI 1981, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC ;