SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 2 AVRIL 1981) D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS PHILIPPE X... ET LES EPOUX PIERRE X..., DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ANONYME STERIC, REGULIEREMENT IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE STERIC ETAIT UNE SOCIETE DE PURE FACADE, NE POUVAIT PRONONCER LA FAILLITE PERSONNELLE DES ASSOCIES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR AVOIR DISPOSE DE BIENS QUI NE POUVAIENT ETRE PAR LA MEME LES BIENS D'UNE SOCIETE FICTIVE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT JAMAIS FAIT DE DISTINCTION ENTRE LEURS PROPRES INTERETS ET CEUX DE LA SOCIETE STERIC, QUI N'AVAIT ETE QU'UNE SOCIETE DE FACADE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DE LEUR ETENDRE LA PROCEDURE COLLECTIVE DONT CETTE PERSONNE MORALE FAISAIT L'OBJET ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;