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05/01/1983 | FRANCE | N°81-12873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1983, 81-12873


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 2 AVRIL 1981) D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS PHILIPPE X... ET LES EPOUX PIERRE X..., DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ANONYME STERIC, REGULIEREMENT IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE STERIC ETAIT UNE SOCIETE DE PURE FACADE, NE POUVAIT PRONONCER LA FAILLITE PERSONNELLE DES ASSOCIES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR AVOIR DISPOSE DE BIENS QUI NE POUVAIENT

ETRE PAR LA MEME LES BIENS D'UNE SOCIETE FICTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 2 AVRIL 1981) D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS PHILIPPE X... ET LES EPOUX PIERRE X..., DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ANONYME STERIC, REGULIEREMENT IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE STERIC ETAIT UNE SOCIETE DE PURE FACADE, NE POUVAIT PRONONCER LA FAILLITE PERSONNELLE DES ASSOCIES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR AVOIR DISPOSE DE BIENS QUI NE POUVAIENT ETRE PAR LA MEME LES BIENS D'UNE SOCIETE FICTIVE ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT JAMAIS FAIT DE DISTINCTION ENTRE LEURS PROPRES INTERETS ET CEUX DE LA SOCIETE STERIC, QUI N'AVAIT ETE QU'UNE SOCIETE DE FACADE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DE LEUR ETENDRE LA PROCEDURE COLLECTIVE DONT CETTE PERSONNE MORALE FAISAIT L'OBJET ;

QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-12873
Date de la décision : 05/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Cas - Disposition des biens sociaux - Société de façade.

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les dirigeants d'une société mise en liquidation des biens et qui, bien que régulièrement constituée n'était qu'une société de façade, ont disposé des biens de ladite société sans jamais faire de distinction entre leurs propres intérêts et ceux de la société, décide en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 d'étendre à ces dirigeants la procédure collective dont la personne morale faisait l'objet.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 101

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 02 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1983, pourvoi n°81-12873, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.12873
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