SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 27 MAI 1981), QUE LA BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF A CONSENTI, LE 31 DECEMBRE 1971, UN PRET REMBOURSABLE A TERME A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL ASTERIE DONT LA GERANTE EST MME NICOLE X... ;
QUE PAR ACTE DU 8 MARS 1972, MME X... ET SON MARI SE SONT CONSTITUES CAUTIONS CONJOINTES ET SOLIDAIRES DE LA SOCIETE POUR LE REMBOURSEMENT DU PRET, ET ONT CONSENTI A LA BANQUE UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LEUR COMMUNAUTE DE BIENS ;
QU'UN JUGEMENT DU 17 MAI 1972 AYANT MIS M X... EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET AYANT FIXE AU 1ER SEPTEMBRE 1971 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, LA BANQUE, APRES AVOIR INFRUCTUEUSEMENT SOMME LA SOCIETE EMPRUNTEUSE DE FOURNIR UNE AUTRE CAUTION SOLVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2020 DU CODE CIVIL, A INVOQUE LA DECHEANCE DU TERME ET EFFECTUE, AU PREJUDICE DE LA DEBITRICE, UNE SAISIE-ARRET POUR AVOIR PAIEMENT DE SA CREANCE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE HOTEL ASTERIE REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER LA TOTALITE DE SA DETTE ET D'AVOIR VALIDE LA SAISIE-ARRET, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LA BANQUE AYANT ELLE-MEME INDIQUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA SURETE FOURNIE ETAIT UN CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE ET NON UN CAUTIONNEMENT CONJOINT ET SOLIDAIRE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT QUALIFIER COMME TELLE LA GARANTIE FOURNIE PAR LES EPOUX, PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GREVE, SANS MECONNAITRE LES TERMES DU LITIGE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'HYPOTHESE FOURNIE PAR UN TIERS OBEISSANT AU REGIME DES HYPOTHEQUES ET NON DU CAUTIONNEMENT PERSONNEL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE AU CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 2020 DU CODE CIVIL ;
ALORS QU'ENFIN, EN TOUTE OCCURRENCE, L'OBLIGATION FAITE PAR CE TEXTE DE DONNER UNE AUTRE CAUTION LORSQUE CELLE QUI A ETE FOURNIE EST DEVENUE INSOLVABLE, NE CONCERNE QUE LE CAS OU LE DEBITEUR ETAIT JURIDIQUEMENT OBLIGE PAR LA LOI OU PAR UNE DECISION DE JUSTICE DE FOURNIR CAUTION, ET NE PEUT S'APPLIQUER EN CAS DE CAUTIONNEMENT CONVENTIONNEL ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 20202 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT ADMIS CONFORMEMENT A LA PRETENTION DE LA SOCIETE HOTEL ASTERIE QUE LA BANQUE CREANCIERE, QUI AVAIT EXIGE LA PERSONNE MEME DE M X... COMME CAUTION, NE POUVAIT, PAR APPLICATION DY SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 2020 DU CODE CIVIL, SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE EN RETENANT CONFORMEMENT AUX CLAUSES DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT QUI ETAIT PRODUIT, QUE LES EPOUX X... S'ETAIENT CONSTITUES CAUTIONS CONJOINTES ET SOLIDAIRES DE LA SOCIETE HOTEL ASTERIE, AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE DE LEUR IMMEUBLE ;
QUE CETTE DECISION REND INOPERANTE LA CRITIQUE FORMULEE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, LA CAUTIONNEMENT OBEISSANT AUX REGLES QUI LUI SONT PROPRES, INDEPENDAMMENT DE CELLES QUI REGISSENT LA SURETE REELLE DONNEE PAR LES CAUTIONS POUR GARANTIR LEUR PROPRE ENGAGEMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2020, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LORSQUE LA CAUTION RECUE PAR LE CREANCIER, VOLONTAIREMENT OU EN JUSTICE, EST ENSUITE DEVENUE INSOLVABLE, IL DOIT EN ETRE DONNE UNE AUTRE ;
QUE CETTE DISPOSITION, CONCUE EN TERMES GENERAUX, N'EST PAS LIMITEE AUX CAS OU LE DEBITEUR EST OBLIGE A FOURNIR CAUTION PAR LA LOI OU PAR UNE DECISION DE JUSTICE ;
QUE DES LORS L'ARRET, CONSTATANT QUE M X..., CAUTION SOLIDAIRE DONT LE CHOIX N'AVAIT PAS ETE IMPOSE PAR LE CREANCIER, AVAIT ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE POSTERIEUREMENT A L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA SOCIETE HOTEL ASTERIE, DEBITEUR CAUTIONNE, ETAIT TENUE DE FOURNIR UNE AUTRE CAUTION, ET QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, ELLE ENCOURAIT LA DECHEANCE DU TERME STIPULE POUR LE REMBOURSEMENT DE SA DETTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;