SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE "LEBOLE EUROCONF" (SOCIETE LEBOLE) A CHARGE LA "SOCIETE NAZIONALE DI TRANSPORTI FRATELLI GONDRAND" (SOCIETE FRATELLI GONDRAND) DE L'EXPEDITION D'ARREZZO (ITALIE) A NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE), D'UN LOT DE VETEMENTS POUR HOMMES DESTINE A LA SOCIETE "COMPAGNIE FRANCO-EUROPEENNE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COFREC) EN PRECISANT QUE LES OPERATIONS DOUANIERES D'IMPORTATION DE CES VETEMENTS ET LEUR LIVRAISON SERAIENT EFFECTUEES PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA "SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES" (SOCIETE GONDRAND FRERES) ;
QUE LA SOCIETE FRATELLI GONDRAND A CHOISI POUR EFFECTUER CE TRANSPORT LA SOCIETE TRANSMEC QUI Y A PROCEDE ;
QUE, LA COFREC AYANT FAIT PARVENIR A LA SOCIETE GONDRAND FRERES UN CHEQUE DE 100.000 FRANCS A TITRE D'AVANCE SUR LE MONTANT DES FRAIS D'IMPORTATION AINSI QU'UNE ATTESTATION BANCAIRE DE BLOCAGE DE SON COMPTE A CONCURRENCE DU PRIX DE LA MARCHANDISE LUI ETANT DESTINEE, LA SOCIETE GONDRAND FRERES A PERMIS LA LIVRAISON DE CETTE MARCHANDISE PAR LA SOCIETE TRANSMEC ;
QU'AYANT ETE ETABLI QUE L'ATTESTATION SUSVISEE ETAIT FAUSSE, QUE LA COFREC N'EXISTAIT QU'EN FACADE ET QUE LA SOCIETE LEBOLE AVAIT ETE VICTIME D'UNE ESCROQUERIE, CETTE DERNIERE SOCIETE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE AUX SOCIETE FRATELLI GONDRAND ET GONDRAND FRERES, PRISES COMME TRANSPORTEURS, SUR LE FONDEMENT, RESPECTIVEMENT DES ARTICLES 3 ET 21 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 19 MAI 1956 RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (C.M.R.) ;
QUE LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE LEBOLE ACCUEILLIES PAR LES PREMIERS JUGES, ONT ETE REJETEES PAR LA COUR D'APPEL QUI, POUR DEBOUTER CETTE SOCIETE DE SA DEMANDE, A DECIDE QUE LA SOCIETE FRATELLI GONDRAND AVAIT AGI COMME COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT ET LA SOCIETE GONDRAND FRERES COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE LEBOLE, QUE LA SOCIETE GONDRAND FRERES N'AVAIT COMMIS DE FAUTE NI DANS L'EXECUTION DES INSTRUCTIONS QU'ELLEAVAIT RECUES DE SA MANDANTE, NI AU REGARD DE SON OBLIGATION DE VIGILANCE A L'EGARD DE LA COFREC ET QUE LA SOCIETE FRATELLI GONDRAND A QUI IL N'ETAIT PAS REPROCHE DE FAUTE PERSONNELLE, NE POUVAIT ETRE TENUE EN TANT QUE GARANTE DE LA SOCIETE GONDRAND FRERES DES LORS QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE DERNIERE A L'EGARD DE LA SOCIETE LEBOLE N'ETAIT PAS RETENUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE SUR LA QUALITE DES SOCIETES FRATELLI GONDRAND ET GONDRAND FRERES ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 21 ET 34 DE LA C.M.R. LE TRANSPORTEUR EST TENU D'INDEMNISER L'EXPEDITEUR A CONCURRENCE DU MONTANT DU REMBOURSEMENT SAUF SON RECOURS CONTRE LE MANDATAIRE SI LA MARCHANDISE EST LIVREE AU DESTINATAIRE SANS ENCAISSEMENT DU REMBOURSEMENT QUI AURAIT DU ETRE PERCU PAR LE TRANSPORTEUR EN VERTU DES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT, QUE SI UN TRANSPORT REGI PAR UN CONTRAT UNIQUE EST EXECUTE PAR DES TRANSPORTEURS ROUTIERS SUCCESSIFS, CHACUN DE CEUX-CI ASSUME LA RESPONSABILITE DE L'EXECUTION DU TRANSPORT TOTAL, QU'AINSI LES TRANSPORTEURS, DE SURCROIT DEPOSITAIRES DE LA MARCHANDISE, SONT TENUS D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT DONT ILS NE PEUVENT SE DEGAGER QUE PAR LA PREUVE DE LA FORCE MAJEURE QUI N'ETAIT EN L'ESPECE NI DEMONTREE, NI MEME ALLEGUEE, QU'EN CONSEQUENCE LES SOCIETES FRATELLI GONDRAND ET GONDRAND FRERES NE POUVAIENT SUBSTITUER AU RECU DE PAIEMENT REQUIS PAR LA SOCIETE LEBOLE UNE ATTESTATION DE BLOCAGE NI INVOQUER LA FAUSSETE DE CETTE DERNIERE ATTESTATION EN L'ABSENCE D'UNE CAUSE D'EXONERATION DE LEUR OBLIGATION DE RESULTAT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS RECHERCHE SI LA SOCIETE FRATELLI GONDRAND AVAIT LA QUALITE DE TRANSPORTEUR EN VERTU DES CONVENTIONS DES PARTIES, QUE L'ON NE PEUT D'AILLEURS, SANS DENATURER CES CONVENTIONS ET NOTAMMENT LA LETTRE DE LA SOCIETE LEBOLE DU 4 DECEMBRE 1973, DENIER CETTE QUALITE A LA SOCIETE FRATELLI GONDRAND QUI AVAIT RECONNU AVOIR AGI COMME TRANSPORTEUR, COMME L'AVAIT RELEVE LA SOCIETE LEBOLE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, ET ALORS, ENFIN, QUE C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION DE LA LETTRE SUSVISEE ET DES PIECES SUBSEQUENTES QUE L'ARRET ATTAQUE A PU DENIER A LA SOCIETE GONDRAND FRERES LA QUALITE DE TRANSPORTEUR POUR LES DERNIERES ETAPES DU PARCOURS ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'APRES AVOIR RECHERCHE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, SI LA SOCIETE FRATELLI GONDRAND AVAIT OU NON LA QUALITE DE TRANSPORTEUR, C'EST SANS DENATURER NI L'ACCORD DES PARTIES, NI LA LETTRE D'INSTRUCTION DE LA SOCIETE LEBOLE DU 4 DECEMBRE 1973, NI AUCUNE DES AUTRES PIECES PRODUITES, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A L'ARGUEMENT SELON LEQUEL LA SOCIETE FRATELLI GONDRAND AVAIT RECONNU QU'ELLE AVAIT LA QUALITE DE TRANSPORTEUR, A DECIDE QUE LA SOCIETE GONDRAND FRERES AVAIT LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE LEBOLE ET LA SOCIETE FRATELLI GONDRAND CELLE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, NI LE CONTRAT DE COMMISSION CONCERNANT UN CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE, NI LE MANDAT DONNE, A PROPOS D'UN TEL CONTRAT DE TRANSPORT, PAR L'EXPEDITEUR A UN TIERS, EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT PAR CE DERNIER DE FORMALITES DOUANIERES ET DE LA VERIFICATION PAR LUI DES CONDITIONS MISES PAR CET EXPEDITEUR A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE, N'ETANT SOUMIS A LA C.M.R. C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE L'APPLICATION DE CETTE CONVENTION INTERNATIONALE DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE LEBOLE D'UN COTE ET LES SOCIETES FRATELLI GONDRAND ET GONDRAND FRERES DE L'AUTRE ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT EN SES TROIS BRANCHES ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE GONDRAND FRERES AVAIT SATISFAIT A L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE PAR LE CONTRAT DE MANDAT LA LIANT A LA SOCIETE LEBOLE, DE NE PERMETTRE LA LIVRAISON A LA COFREC DE LA MARCHANDISE LUI ETANT DESTINEE QUE SUR LA PRESENTATION PAR CELLE-CI D'UNE ATTESTATION BANCAIRE DE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN AUTORISANT CETTE LIVRAISON SUR LA REMISE D'UNE ATTESTATION BANCAIRE DE BLOCAGE DU COMPTE DE LA COFREC A CONCURRENCE DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE, LA SOCIETE GONDRAND FRERES S'ETAIT, A DEFAUT DE DEFINITION DE L'EXPRESSION "RECU BANCAIRE DE PAIEMENT" ET D'INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE LEBOLE POUR L'OUVERTURE EN FRANCE D'UN COMPTE BANCAIRE A SON NOM OU LE PRIX DU PAR LA COFREC AURAIT PU ETRE L'OBJET D'UN VIREMENT, CONFORMEE A BON DROIT AUX USAGES EN MATIERE DE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE LES USAGES INVOQUES NE POUVAIENT PREVALOIR CONTRE LA CONVENTION DES PARTIES QUI, CLAIRE ET PRECISE, NE PERMETTAIT A LA SOCIETE GONDRAND D'AUTORISER LA REMISE A LA COFREC DES MARCHANDISES TRANSPORTEES QUE SUR LA PRODUCTION PAR ELLE D'UNE ATTESTATION BANCAIRE DE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE GONDRAND FRERES N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN LIVRANT LA MARCHANDISE CONTRE UNE ATTESTATION BANCAIRE DE BLOCAGE DES FONDS, AU LIEU DE SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DE SA MANDANTE QUI EXIGEAIT UN RECU BANCAIRE DE PAIEMENT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CETTE ATTESTATION DE BLOCAGE CONFERAIT A LA SOCIETE LEBOLE UNE GARANTIE AU MOINS EQUIVALENTE A UNE ATTESTATION BANCAIRE DE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1992 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE DECIDE QUE LA SOCIETE GONDRAND FRERES AVAIT, DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SON MANDAT, VEILLE AVEC SUFFISAMMENT DE VIGILANCE AUX INTERETS DE LA SOCIETE LEBOLE, APRES AVOIR RELEVE QU'ELLE AVAIT ACCEPTE DE LIVRER LA MARCHANDISE CONTRE UN CHEQUE DE 10.000 FRANCS, A TITRE D'ACOMPTE SUR LE PRIX, DONT ELLE CONNAISSAIT LE DEFAUT DE PROVISION LORS DE SA REMISE, ET QUI AVAIT ETE EMIS SUR UN COMPTE AUTRE QUE CELUI DE LA SOCIETE COFREC ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, ET SUR LES DEUX DERNIERES BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 22 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;