SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 10 FEVRIER 1980) QU'AYANT DEPOSE, POUR DESIGNER NOTAMMENT LES VETEMENTS, DEUX MARQUES FIGURATIVES CONSTITUEES D'UNE PATTE OU D'UN RUBAN DE TISSU PIQUES PAR UN COTE DANS UNE COUTURE ET RESTANT VISIBLES HORS DE LA COUTURE, LA SOCIETE LEVI STRAUSS ET COMPAGNIE (LA SOCIETE LEVI) A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS, POUR CONTREFACON, LA SOCIETE MAC KEEN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE LEVI, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, CE QUI EST DANS LE DOMAINE PUBLIC NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE QUE, COMME L'AVAIT MONTRE LA SOCIETE MAC KEEN, L'UTILISATION D'UNE PATTE TEXTILE FIXEE A UNE COUTURE RESULTAIT D'UN USAGE PUBLIC EXCLUANT TOUTE APPROPRIATION INDIVIDUELLE, QUE LA COUR D'APPEL A EFFECTIVEMENT RELEVE QUE DE NOMBREUX FABRICANTS UTILISAIENT LE PROCEDE DE MANIERE HABITUELLE, QU'AINSI, EN SE BORNANT A ENONCER QUE LA PATERNITE DU PROCEDE AURAIT ETE AFFIRMEE ET NON DEMENTIE, BIEN QUE LA SOCIETE MAC KEEN AIT FAIT ETAT D'UN USAGE PUBLIC, DONT L'ARRET CONSTATAIT D'AILLEURS LA REALITE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, N'A PAS DONNE DE FONDEMENT LEGAL A SA DECISION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI ELLE A FAIT L'OBJET D'UN DEPOT, UNE MARQUE PEUT TOMBER DANS LE DOMAINE PUBLIC, EN RAISON DE L'INACTION DU PROPRIETAIRE A FAIRE VALOIR UN DROIT INDIVIDUEL SUR LE PROCEDE PROTEGE, QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE LA SOCIETE MAC KEEN NE POUVAIT SE PREVALOIR DU FAIT QUE DE NOMBREUX FABRICANTS UTILISAIENT UNE PATTE DE TISSU ANALOGUE POUR INDIVIDUALISER LEUR PRODUCTION, SANS RECHERCHER SI LE PROCEDE N'AVAIT PAS PERDU TOUTE ORIGINALITE ET N'ETAIT PAS TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN RETENANT QUE LA SOCIETE MAC KEEN NE DEMENTAIT PAS QUE LA SOCIETE LEVI AVAIT LA PATERNITE DE L'UTILISATION DES LANGUETTES CONSTITUANT LES MARQUES DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL QUI AVAIT DEJA RELEVE QUE CETTE UTILISATION CONSTITUAIT UNE CREATION ORIGINALE EN RAISON DE SON CARACTERE INHABITUEL, A FAIT RESSORTIR QUE LA SOCIETE MAC KEEN NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'ANTERIEUREMENT AUX DEPOTS, LE SIGNE DEPOSE PAR LA SOCIETE LEVI APPARTENAIT AU DOMAINE PUBLIC ;
QUE PAR CES APPRECIATIONS FORMULEES DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE PROCEDER AUX RECHERCHES DONT L'OMISSION LUI EST REPROCHEE, A DECIDE QUE LA SOCIETE MAC KEEN NE POUVAIT SE PREVALOIR A L'EGARD DE LA SOCIETE LEVI, DONT LES DEPOTS DE MARQUE ETAIENT TOUJOURS EN VIGUEUR, DE LA TOLERANCE DONT CETTE SOCIETE AVAIT FAIT PREUVE A L'EGARD D'AUTRES COMMERCANTS ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;