SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 29 JANVIER 1981) LA SOCIETE CREUSOT LOIRE ENTREPRISES (LA SOCIETE CREUSOT-LOIRE), CHARGEE DE LA CONSTRUCTION D'UNE ACIERIE EN IRAK, A SOUS-TRAITE CERTAINS TRAVAUX A LA SOCIETE SIEGFRIED DUNES SHARJAH LEASING CORPORATION (LA SOCIETE SIEGFRIED) QUE CE CONTRAT A ETE AMENDE PAR UN ACTE DIT PROTOCOLE N° 7 LE 12 AOUT 1976, ET QU'A CETTE MEME DATE, LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS (PARIBAS) A DELIVRE A LA SOCIETE CREUSOT LOIRE, UNE LETTRE DE GARANTIE, DANS LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT A PREMIERE DEMANDE, A PAYER TOUTE SOMME QUE VOUS POURRIEZ RECLAMER EN VERTU DES CONDITIONS ET DES STIPULATIONS DU CONTRAT AMENDE PAR LE PROTOCOLE N° 7, DANS LA LIMITE D'UN MONTANT MAXIMUM DE 11750000 FRANCS, QUE NASIB ET LA SOCIETE OMAN INTERNATIONAL TRADING COMPANY (LA SOCIETE OMAN) SE SONT SOLIDAIREMENT OBLIGES A CONTREGARANTIR PARIBAS, QUE LA SOCIETE CREUSOT LOIRE, INVOQUANT LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE SIEGFRIED, LE 12 AOUT 1976, RECLAME LA SOMME DE 11750000 FRANCS A PARIBAS, QUI A APPELE EN INTERVENTION FORCEE LA SOCIETE SIEGFRIED, LA SOCIETE OMAN ET NASIB ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE CREUSOT LOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ENGAGEMENT PAR LEQUEL UN TIERS S'ENGAGE A PAYER A UN CREANCIER LES DETTES RESULTANT D'UN CONTRAT AUQUEL IL EST LUI-MEME ETRANGER, EN SE RESERVANT UN RECOURS CONTRE LE DEBITEUR DE CES DETTES CONSTITUE NECESSAIREMENT UN CONTRAT DE CAUTIONNEMENT, QUE CELUI-CI NE PEUT, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE D'AILLEURS ABSENTE EN L'ESPECE, GARANTIR UNE DETTE NON VALABLE, QUE LE GARANT PEUT DONC OPPOSER AU CREANCIER LES EXCEPTIONS INHERENTES A LA VALIDITE MEME DU CONTRAT QUI CONSTITUE LE SUPPORT NECESSAIRE DE SON PROPRE ENGAGEMENT, QU'EN LE CONDAMNANT A PAYER, EN RAISON DU CARACTERE AUTONOME DE LA GARANTIE, TOUT EN ADMETTANT QUE L'ANNULATION DU CONTRAT DE BASE ENTRAINERAIT CELLE DE LA LETTRE DE GARANTIE, DONT IL CONSTITUE LA CAUSE, SANS AVOIR EGARD A LA CONTESTATION SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE BASE, LA COUR D'APPEL A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 1131, 1134, 2012 ET 2036 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, RESTITUANT A LA DEMANDE DE LA BANQUE, SON VERITABLE FONDEMENT JURIDIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE PARIBAS S'EST ENGAGEE ENVERS LA SOCIETE CREUSOT LOIRE A LA PAYER A PREMIERE DEMANDE, A DECIDE, A BON DROIT, QUE CET ENGAGEMENT NE CONSTITUAIT PAS UN CAUTIONNEMENT MAIS UNE GARANTIE AUTONOME, CE QUI INTERDISAIT A LA BANQUE DE SE PREVALOIR, EN L'ETAT, DES EXCEPTIONS QUE LA SOCIETE SIEGFRIED POUVAIT OPPOSER A LA SOCIETE CREUSOT LOIRE, TENANT A L'INEXECUTION DU CONTRAT LES UNISSANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE PARIBAS A PAYER A CREUSOT LOIRE 100000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN S'ABSTENANT D'EXPLIQUER EN QUOI LA BANQUE AURAIT AGI DE MAUVAISE FOI, SES MOYENS ETANT AU CONTRAIRE MANIFESTEMENT SERIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 1153, ALINEA 4 ET 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT D'EXPLIQUER EN QUOI CONSISTAIT LE PREJUDICE REPARE INDEPENDAMMENT DU RETARD DE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE A NOUVEAU L'ARTICLE 1153, ALINEA 4 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LA RESISTANCE OPPOSEE PAR LA BANQUE AU PAIEMENT DE SA DETTE NE REPOSE SUR AUCUN MOYEN SERIEUX, APPARAIT PUREMENT DILATOIRE, RELEVE DE LA MAUVAISE FOI ET PRESENTE AINSI UN CARACTERE ABUSIF, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS ELLE A CONDAMNE PARIBAS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;