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20/12/1982 | FRANCE | N°81-12304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1982, 81-12304


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'EN 1957 JEAN S. A DIVORCE DE MME LUCIENNE P. ;

QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE AU TORTS EXCLUSIFS DU MARI ET QU'UNE PENSION A ETE ATTRIBUEE A LA FEMME ;

QUE M JEAN S. A EPOUSE PRESQU'AUSSITOT M FRANCOISE G., ELLE-MEME DIVORCEE DE M SI. DONT ELLE AVAIT EU TROIS ENFANTS, MM GUY, JACQUES ET MARC SI. ;

QU'EN 1968 IL L'A, PAR TESTAMENT, INSTITUEE LEGATAIRE UNIVERSELLE ;

ATTENDU QU'EN 1970, M JEAN S. ET SA FEMME ONT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE ;

QUE LUI-M

EME A ETE TUE SUR LE COUP ET QUE SA FEMME GRIEVEMENT BLESSEE, LUI A SURVECU D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'EN 1957 JEAN S. A DIVORCE DE MME LUCIENNE P. ;

QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE AU TORTS EXCLUSIFS DU MARI ET QU'UNE PENSION A ETE ATTRIBUEE A LA FEMME ;

QUE M JEAN S. A EPOUSE PRESQU'AUSSITOT M FRANCOISE G., ELLE-MEME DIVORCEE DE M SI. DONT ELLE AVAIT EU TROIS ENFANTS, MM GUY, JACQUES ET MARC SI. ;

QU'EN 1968 IL L'A, PAR TESTAMENT, INSTITUEE LEGATAIRE UNIVERSELLE ;

ATTENDU QU'EN 1970, M JEAN S. ET SA FEMME ONT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE ;

QUE LUI-MEME A ETE TUE SUR LE COUP ET QUE SA FEMME GRIEVEMENT BLESSEE, LUI A SURVECU DE PEU ;

QUE LES SEULS PARENTS DE JEAN S. LORS DE SON DECES, ETAIENT SA MERE, HERITIERE RESERVATAIRE DU QUART EN PROPRIETE, ET DE SES DEUX SOEURS, EXHEREDEES DU FAIT DU LEGS UNIVERSEL CONSENTI A SA FEMME ;

QUE SA MERE EST DECEDEE PEU APRES ET EN TOUT CAS AVANT QUE N'EUT ETE LIQUIDEE LA SUCCESSION DE JEAN S. ET QUE SES DEUX SOEURS, POUR FACILITER LA LIQUIDATION ONT RENONCE A LA SUCCESSION DE LEUR MERE ;

QUE MM GUY, JACQUES ET MARC SI., FILS DU PREMIER MARIAGE DE MME FRANCOISE G. ONT DONC RECU PAR L'INTERMEDIAIRE DE CELLE-CI, L'INTEGRALITE DU PATRIMOINE DE SON SECOND MARI DONT ILS N'ETAIENT PAS LES ENFANTS ;

ATTENDU QUE MME LUCIENNE P., PREMIERE FEMME DIVORCEE DE JEAN S. A ASSIGNE LES FRERES SI. EN POURSUITE DU PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE AINSI QU'EN PAIEMENT D'UN ARRIERE DE LADITE PENSION ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI SES DEMANDES ;

ATTENDU QUE LES FRERES SI. FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS EN PREMIER LIEU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 301 ALINEA 1 ANCIEN DU CODE CIVIL AURAIT CESSE D'ETRE EXIGIBLE, EN RAISON DE SON CARACTERE PERSONNEL, A LA MORT DE DEBITEUR DE LADITE PENSION ET N'AURAIT PAS ETE TRANSMISSIBLE PASSIVEMENT, ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'A SUPPOSER QU'UNE TELLE TRANSMISSION SOIT ADMISE ELLE N'AURAIT PU ETENDRE SES EFFETS AU DELA DES HERITIERS, CONTINUATEURS DE LA PERSONNE DU DEFUNT CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DES CONSORTS SI., DONT LA COUR D'APPEL A ELLE-MEME CONSTATE QU'ILS ETAIENT LES HERITIERS DE LEUR MERE, ET ALORS ENFIN QU'ELLE AURAIT DENATURE LES TERMES DU LITIGE EN TENANT POUR CONSTANT QU'ILS AVAIENT RECUEILLI LA TOTALITE DU PATRIMOINE DE JEAN S., BIEN QU'ILS EUSSENT FAIT VALOIR QUE LES SOEURS DE CELUI-CI AVAIENT RECUEILLI LA PROPRIETE DE SES IMMEUBLES EN VERTU D'UN ACTE NOTARIE DU 14 FEVRIER 1973 ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE LA PENSION QUE L'EPOUX AUX TORTS DUQUEL LE DIVORCE A ETE PRONONCE, A DU PAYER DE SON VIVANT LUI SURVIT EN RAISON DE SON CARACTERE INDEMNITAIRE ;

QU'ENSUITE CETTE PENSION CONSTITUAIT UN ELEMENT DU PASSIF DE LA SUCCESSION DE JEAN S. LEQUEL EST ECHU A MME FRANCOISE G. SA LEGATAIRE UNIVERSELLE, ET QUE LES HERITIERS DE CELLE-CI, QUI ONT EXERCE DE SON CHEF L'OPTION DE L'ARTICLE 781 DU CODE CIVIL, ONT A LEUR TOUR, TROUVE CE PASSIF DANS LA SUCCESSION DE LEUR MERE ET SONT TENUS DE L'ASSUMER ;

QU'ENFIN, C'EST APRES AVOIR APPELE EN INTERVENTION FORCEE LES SOEURS DE JEAN S. ET S'ETRE ASSUREE DE LA SORTE, QU'ELLES AVAIENT RENONCE A LA SUCCESSION DE LEUR MERE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES TERMES DU LITIGE, A CONSIDERE QUE LES FRERES SI. AVAIENT RECUEILLI L'INTEGRALITE DE LA SUCCESSION DE JEAN S. ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-12304
Date de la décision : 20/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire (article 301 alinéa 1 du Code civil) - Caractère indemnitaire - Effet - Transmissibilité aux héritiers.

* SUCCESSION - Passif - Eléments - Pension alimentaire (article 301 ancien du Code civil).

La pension que l'époux, aux torts duquel le divorce a été prononcé, a dû payer de son vivant, lui survit en raison de son caractère indemnitaire ; Dès lors c'est à bon droit qu'une Cour d'appel retient que cette pension constituait un élément du passif de la succession échu à la légataire universelle et que les héritiers de celle-ci, qui ont exercé de son chef l'option de l'article 781 du Code civil, ont, à leur tour, trouvé ce passif dans la succession de leur mère et sont tenus de l'assumer.


Références :

Code civil 301 ancien
Code civil 781
LOI du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1), 19 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1957-02-08 Bulletin 1957 II N. 134 (1) p. 83 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1982, pourvoi n°81-12304, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 367

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ponsard CDFF
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12304
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