SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 30 JANVIER 1981) QUE LA SOCIETE DES TUYAUX BONNA (SOCIETE TB) A PRODUIT A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BEARNAISE DE CONSTRUCTION (SOCIETE BC) EN INVOQUANT LE PRIVILEGE INSTITUE AU PROFIT DES FOURNISSEURS DE MARCHES EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE PRODUCTION, LE PERCEPTEUR CONSIGNATAIRE DES FONDS CORRESPONDANT AU PRIX DU MARCHE EN CAUSE A REMIS CEUX-CI AU SYNDIC ET QUE, SUR RECLAMATION FORMULEE A L'ENCONTRE DE L'ETAT ARRETE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE, LES PREMIERS JUGES ONT RECONNU LE CARACTERE PRIVILEGIE DE LA CREANCE INVOQUEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LEUR DECISION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE PAIEMENT EFFECTUE PAR L'ADMINISTRATION ETEINT SA DETTE ET LA CREANCE DE L'ENTREPRENEUR, QUE PAR SUITE LE FOURNISSEUR DE CE DERNIER NE PEUT, S'IL NE S'EST OPPOSE AU PAIEMENT PAR L'ADMINISTRATION, PRETENDRE EXERCER SUR LA CREANCE ETEINTE PAR LE PAIEMENT LE DROIT DE PREFERENCE ACCORDE PAR L'ARTICLE L 143-6 DU CODE DU TRAVAIL, QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE ELLE-MEME QUE LA SOCIETE TB N'AVAIT FORME AUCUNE OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE L'ADMINISTRATION, QUI AVAIT REGLE SA DETTE AU SYNDIC, N'A PU, SANS VIOLER L'ARTICLE PRECITE, ADMETTRE A TITRE PRIVILEGIE LA CREANCE DE LA SOCIETE TB ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET APRES AVOIR RETENU QUE L'OPPOSITION ENTRE LES MAINS DU SYNDIC DU CREANCIER FOURNISSEUR PRODUISANT ET INVOQUANT SON PRIVILEGE CONSTITUE, AU MEME TITRE QU'UNE OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE L'ADMINISTRATION, UNE MANIFESTATION DE VOLONTE DU CREANCIER DE REVENDIQUER SON PRIVILEGE SPECIAL ENTRE LES MAINS DE QUI DETIENT LES FONDS ET QUE CETTE MANIFESTATION DE VOLONTE PEUT S'EXERCER PAR TOUS LES MOYENS, RELEVE QUE TEL AVAIT ETE LE CAS EN L'ESPECE OU LA SOCIETE TB AVAIT DEMANDE L'INSCRIPTION DE SON PRIVILEGE AU SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BC AUQUEL IL APPARTENAIT DE RESTITUER A LA CREANCE REGULIEREMENT PRODUITE SON VERITABLE RANG ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET DE SES CONSTATATIONS QUI FAISAIENT RESSORTIR, QU'A L'EPOQUE DE L'OPPOSITION AINSI EXPRIMEE LES FONDS LITIGIEUX ETAIENT ENCORE DUS A LA SOCIETE BC, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;