SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 12 OCTOBRE 1979 D'AVOIR PRONONCE, AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ASSEVENT, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'IMMEUBLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., SUR LE FONDEMENT D'UN ARRETE PREFECTORAL AYANT DECLARE CES IMMEUBLES INSALUBRES ET FRAPPES D'UNE INTERDICTION D'HABITER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ANNULATION, AU MOINS PARTIELLE DE CET ARRETE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, NE POURRA QU'ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION DE L'ORDONNANCE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR DECISION DU 20 OCTOBRE 1981, LE CONSEIL D'ETAT A REJETE LE RECOURS FORME CONTRE L'ARRETE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE TOUTES LES FORMALITES AVAIENT ETE ACCOMPLIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'A AUCUNEMENT RECHERCHE, COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION SI, DANS LE MOIS DE LA PUBLICATION ET DE L'AFFICHAGE DE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET PORTANT DECLARATION DE CESSIBILITE, LES EXPROPRIES AVAIENT OU NON PRIS L'ENGAGEMENT DE PROCEDER EUX-MEMES A LA SUPPRESSION DES IMMEUBLES CONCERNES, ENGAGEMENT QUI, S'IL AVAIT ETE ACCEPTE PAR LE PREFET, EUT ETE DE NATURE A FAIRE ECHEC A L'EXPROPRIATION ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL S'EVINCE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUE CELLE-CI EST INTERVENUE AVANT QUE NE SOIT VENU A EXPIRATION LE DELAI DONT DISPOSAIENT LES EXPROPRIES POUR FAIRE ECHEC A L'EXPROPRIATION EN PRENANT L'ENGAGEMENT DONT S'AGIT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'EST PAS TENU DE VERIFIER SI LES PROPRIETAIRES ONT OU NON USE DE LA FACULTE DE S'ENGAGER, VIS-A-VIS DE L'EXPROPRIANT, A PROCEDER EUX-MEMES A LA SUPPRESSION DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE EST ENCORE CRITIQUEE POUR AVOIR PRONONCEE L'EXPROPRIATION ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL S'EVINCE DE SES ENONCIATIONS MEMES QUE LE PREFET AVAIT PREMATUREMENT ET IRREGULIEREMENT REQUIS LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE PRONONCER L'EXPROPRIATION DES IMMEUBLES LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LES CRITIQUES DU MOYEN SONT DIRIGEES CONTRE LES ACTES DU PREFET ;
QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'EST PAS COMPETENT POUR APPRECIER LA REGULARITE DE CES ACTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 12 OCTOBRE 1978 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU NORD ;