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14/12/1982 | FRANCE | N°79-70058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1982, 79-70058


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 12 OCTOBRE 1979 D'AVOIR PRONONCE, AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ASSEVENT, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'IMMEUBLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., SUR LE FONDEMENT D'UN ARRETE PREFECTORAL AYANT DECLARE CES IMMEUBLES INSALUBRES ET FRAPPES D'UNE INTERDICTION D'HABITER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ANNULATION, AU MOINS PARTIELLE DE CET ARRETE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, NE POURRA QU'ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION DE L'ORDONNANCE ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR DECISION DU 20 OCTOBRE 19

81, LE CONSEIL D'ETAT A REJETE LE RECOURS FORME CONTR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 12 OCTOBRE 1979 D'AVOIR PRONONCE, AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ASSEVENT, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'IMMEUBLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., SUR LE FONDEMENT D'UN ARRETE PREFECTORAL AYANT DECLARE CES IMMEUBLES INSALUBRES ET FRAPPES D'UNE INTERDICTION D'HABITER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ANNULATION, AU MOINS PARTIELLE DE CET ARRETE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, NE POURRA QU'ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION DE L'ORDONNANCE ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR DECISION DU 20 OCTOBRE 1981, LE CONSEIL D'ETAT A REJETE LE RECOURS FORME CONTRE L'ARRETE SUSVISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE TOUTES LES FORMALITES AVAIENT ETE ACCOMPLIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'A AUCUNEMENT RECHERCHE, COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION SI, DANS LE MOIS DE LA PUBLICATION ET DE L'AFFICHAGE DE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET PORTANT DECLARATION DE CESSIBILITE, LES EXPROPRIES AVAIENT OU NON PRIS L'ENGAGEMENT DE PROCEDER EUX-MEMES A LA SUPPRESSION DES IMMEUBLES CONCERNES, ENGAGEMENT QUI, S'IL AVAIT ETE ACCEPTE PAR LE PREFET, EUT ETE DE NATURE A FAIRE ECHEC A L'EXPROPRIATION ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL S'EVINCE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUE CELLE-CI EST INTERVENUE AVANT QUE NE SOIT VENU A EXPIRATION LE DELAI DONT DISPOSAIENT LES EXPROPRIES POUR FAIRE ECHEC A L'EXPROPRIATION EN PRENANT L'ENGAGEMENT DONT S'AGIT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'EST PAS TENU DE VERIFIER SI LES PROPRIETAIRES ONT OU NON USE DE LA FACULTE DE S'ENGAGER, VIS-A-VIS DE L'EXPROPRIANT, A PROCEDER EUX-MEMES A LA SUPPRESSION DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE EST ENCORE CRITIQUEE POUR AVOIR PRONONCEE L'EXPROPRIATION ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL S'EVINCE DE SES ENONCIATIONS MEMES QUE LE PREFET AVAIT PREMATUREMENT ET IRREGULIEREMENT REQUIS LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE PRONONCER L'EXPROPRIATION DES IMMEUBLES LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LES CRITIQUES DU MOYEN SONT DIRIGEES CONTRE LES ACTES DU PREFET ;

QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'EST PAS COMPETENT POUR APPRECIER LA REGULARITE DE CES ACTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 12 OCTOBRE 1978 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU NORD ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-70058
Date de la décision : 14/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Arrêté déclaratif d'utilité publique - Immeuble insalubre et frappé d'une interdiction d'habiter - Exercice de la faculté ouverte à l'exproprié de s'engager à le supprimer (non).

* SANTE PUBLIQUE - Habitat insalubre - Expropriation - Ordonnance d'expropriation - Formalités préalables - Faculté ouverte à l'exproprié de s'engager à supprimer l'immeuble.

Le juge de l'expropriation n'est pas tenu de vérifier si un propriétaire exproprié sur le fondement d'un arrêté préfectoral ayant déclaré d'utilité publique l'expropriation de ses immeubles insalubres et frappés d'une interdiction d'habiter a ou non usé de la faculté de s'engager, vis à vis de l'expropriant, à procéder lui-même, en application de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1970, à la suppression des bâtiments et installations.


Références :

Code de la santé publique L28
LOI 70-612 du 10 juillet 1970 ART. 13 S.

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Nord, 12 octobre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1982, pourvoi n°79-70058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 251

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Géraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:79.70058
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