SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 5 AOUT 1980), QUE PAR ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 1978, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC (STMB) D'UNE PARCELLE DE TERRE EN NATURE DE CARRIERE, APPARTENANT A LA SOCIETE SASSO ET QUE CELLE-CI AVAIT DONNE A BAIL A LA SOCIETE ASTIE-FRANCE ;
ATTENDU QUE LA STMB FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, A LA SUITE DE CETTE EXPROPRIATION, ALLOUE A LA SOCIETE ASTIE-FRANCE UNE INDEMNITE POUR PERTE SUR REMBLAIEMENT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;
QUE, PAR SUITE, APRES AVOIR ENONCE QU'IL N'Y AVAIT PAS DE PREJUDICE INDEMNISABLE DANS LE FAIT DE NE PLUS POUVOIR REMBLAYER, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QU'ON PEUT ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN TEL PREJUDICE SANS PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE L 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE PREJUDICE TENANT AU FAIT DE LA PERTE DU REMBLAIEMENT EST LIE DIRECTEMENT A L'EXPROPRIATION, EN RAISON DE L'ACTIVITE DE TERRASSEMENT DE LA SOCIETE ASTIE-FRANCE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA STMB REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, SUR APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE ASTIE-FRANCE, MAJORE L'INDEMNITE ALLOUEE POUR PERTE DE BENEFICES SUR MATERIAUX NON EXTRAITS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'APPEL INCIDENT NE PEUT AVOIR UNE PORTEE PLUS ETENDUE QUE L'APPEL PRINCIPAL LUI-MEME ET DOIT ETRE LIMITE AUX INDEMNITES DONT LA SOURCE EST LA MEME QUE CELLE CONTESTEE PAR CE DERNIER ;
QU'EN L'ESPECE, L'EXPROPRIANT, APPELANT PRINCIPAL, N'AVAIT PAS RELEVE APPEL DU CHEF DU JUGEMENT, STATUANT SUR L'INDEMNITE ALLOUEE A LA CONCESSIONNAIRE, POUR PERTE DE BENEFICES SUR REMBLAIEMENT ;
QUE CHACUNE DE CES INDEMNITES SE RATTACHAIT A DEUX CONVENTIONS DISTINCTES ;
QUE PAR SUITE L'APPEL INCIDENT NE POUVANT PORTER SUR LE CHEF DU JUGEMENT NON DEFERE PAR L'APPEL PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES L 13-21 ET R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 550 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;
QUE, PAR SUITE, EN INDIQUANT D'ABORD QU'ELLE FIXAIT A 7 FRANCS LE M3 LA BASE DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE LITIGIEUSE, PUIS EN LA FIXANT A 7,70 FRANCS LE M3 A L'ACHAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'APPEL INCIDENT PERMET DE SOUMETTRE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DES CHEFS DU JUGEMENT QUI NE LUI SONT PAS SOUMIS PAR L'APPEL PRINCIPAL OU QUI NE SONT PAS CRITIQUES PAR CELUI-CI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QU'IL EST TENU COMPTE, POUR FIXER L'INDEMNITE DE PERTE POUR EXTRACTION, DES RENSEIGNEMENTS PUISES DANS DEUX DOCUMENTS LESQUELS FONT APPARAITRE, CHARGES D'EXPLOITATION DEDUITES, UN COUT MOYEN DE 7,70 FRANCS LE M3 A L'ACHAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,