SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL N'EST APPLICABLE QUE SI LA NEGLIGENCE DU DEBITEUR COMPROMET LES DROITS DES CREANCIERS ;
ATTENDU QUE LA BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 1979 PRONONCANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PARON, DE PARCELLES APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COTE D'OR DONT ELLE ETAIT CREANCIERE HYPOTHECAIRE ET QUI S'ETAIT ABSTENUE, AINSI QUE MMES GUERRIER X..., ASSOCIEES, DE FORMER CE RECOURS ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION AUX TERMES DUQUEL LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION, LA SUBSTITUTION DE L'INDEMNITE A LA PROPRIETE LAISSE INTACTE LA MASSE PATRIMONIALE DE L'EXPROPRIE ET LES GARANTIES DES CREANCIERS DE CELUI-CI ;
QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE POUR DEFAUT D'INTERET ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 14 DECEMBRE 1979 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'YONNE ;