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01/12/1982 | FRANCE | N°81-70522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1982, 81-70522


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL N'EST APPLICABLE QUE SI LA NEGLIGENCE DU DEBITEUR COMPROMET LES DROITS DES CREANCIERS ;

ATTENDU QUE LA BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 1979 PRONONCANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PARON, DE PARCELLES APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COTE D'OR DONT ELLE ETAIT CREANCIERE HYPOTHECAIRE ET QUI S'ETAIT ABSTENUE, AINSI QUE MMES GUERRIER X..., ASSOCIEES, DE FORMER CE RECOU

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MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L 13-13 D...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL N'EST APPLICABLE QUE SI LA NEGLIGENCE DU DEBITEUR COMPROMET LES DROITS DES CREANCIERS ;

ATTENDU QUE LA BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 1979 PRONONCANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PARON, DE PARCELLES APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COTE D'OR DONT ELLE ETAIT CREANCIERE HYPOTHECAIRE ET QUI S'ETAIT ABSTENUE, AINSI QUE MMES GUERRIER X..., ASSOCIEES, DE FORMER CE RECOURS ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION AUX TERMES DUQUEL LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION, LA SUBSTITUTION DE L'INDEMNITE A LA PROPRIETE LAISSE INTACTE LA MASSE PATRIMONIALE DE L'EXPROPRIE ET LES GARANTIES DES CREANCIERS DE CELUI-CI ;

QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE POUR DEFAUT D'INTERET ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 14 DECEMBRE 1979 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'YONNE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-70522
Date de la décision : 01/12/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Qualité - Créancier de l'exproprié (non).

* ACTION OBLIQUE - Conditions - Préjudice - Expropriation pour cause d'utilité publique - Ordonnance d'expropriation - Cassation.

* CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Créancier - Expropriation pour cause d'utilité publique - Ordonnance d'expropriation.

En matière d'expropriation la substitution de l'indemnité à la propriété laissant intacte la masse patrimoniale de l'exproprié et les garanties de ses créanciers, est irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi en cassation formé par un créancier hypothécaire de l'exproprié.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Yonne, 14 décembre 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-06-19 Bulletin 1969 III N. 498 p. 376 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1982, pourvoi n°81-70522, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 239

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Géraud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.70522
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