SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1315 DU CODE CIVIL, L 132-10 ET R 143-2 DU CODE DU TRAVAIL AINSI QUE DES ACCORDS KLEBER DU 5 JUIN 1968 : ATTENDU QUE BRETON, CONDUCTEUR D'ENGINS, AINSI QUE LA CFDT UNION DEPARTEMENTALE DE SAVOIE, FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES, RESPECTIVEMENT, LE PREMIER DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE PRIME DE SITUATION GEOGRAPHIQUE ET D'UNE PRIME D'ASSIDUITE, ET LE SECOND DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'ILS AVAIENT FORMEES CONTRE LA SOCIETE RHONE-ALPES TRAVAUX PUBLICS(SOCIETE RHATP), AU MOTIF QUE LA PRIME RECLAMEE AVAIT ETE, CONFORMEMENT A L'ACCORD DES PARTIES, INCLUSE DANS LE SALAIRE VERSE A BRETON, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES ACCORDS KLEBER DU 5 JUIN 1968 QUE CES PRIMES OU INDEMNITES ACCORDEES POUR TRAVAUX PARTICULIEREMENT PENIBLES, INCOMMODES, INSALUBRES NE PEUVENT ETRE INCLUSES DANS LE SALAIRE HORAIRE ;
QUE TEL EST LE CAS DE LA PRIME ATTRIBUEE EN FONCTION DES INCONVENIENTS RESULTANT DES CONDITIONS ANORMALES DE TRAVAIL ET DE LA PRIME D'ASSIDUITE DESTINEE A RECOMPENSER LA PRESENCE REGULIERE DU SALARIE A SON TRAVAIL MALGRE CES CONDITIONS ANORMALES ;
QUE, PAR SUITE, L'ACCORD DE BRETON, PORTANT SUR LEUR INTEGRATION AU SALAIRE NE POUVAIT VALABLEMENT DEROGER A CETTE DISPOSITION IMPERATIVE, D'AUTRE PART, IL APPARTIENT AU DEBITEUR D'UNE OBLIGATION DE JUSTIFIER DE SA LIBERATION ET QU'EN L'ABSENCE DE MENTION EXPRESSE SUR LE BULLETIN DE SALAIRE, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 143-2 DU CODE DU TRAVAIL, IL INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR D'APPORTER LA PREUVE DU PAIEMENT DES PRIMES, ALORS, QU'ENFIN LES INTERESSES FAISAIENT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS QU'EN INTEGRANT CES PRIMES DANS LE SALAIRE, LE SALARIE TOUCHAIT MOINS QUE LE SALAIRE CONVENTIONNEL MAJORE DES PRIMES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR NOTE QUE LES PRIMES DE SITE GEOGRAPHIQUE ET D'ASSIDUITE ETAIENT DES PRIMES ALEATOIRES, QUI N'ETAIENT PAS REGULIEREMENT PERCUES PAR LE SALARIE, ONT ESTIME QU'IL ETAIT PLUS AVANTAGEUX POUR CE DERNIER QU'ELLES SOIENT INTEGREES DANS LE SALAIRE HORAIRE PUISQU'AINSI IL LES PERCEVAIT REGULIEREMENT, ET EN A DEDUIT, NONOBSTANT LES ACCORDS KLEBER DONT LES DISPOSITIONS QUI NE CONCERNENT PAS TOUTES LES PRIMES NE SONT D'AILLEURS PAS SANCTIONNEES PAR LA NULLITE, QUE L'INTEGRATION ACCEPTEE PAR BRETON DES PRIMES SUSVISEES DANS LE SALAIRE ETAIT, EN L'ESPECE, REGULIERE ;
QU'ILS ONT ESTIME QU'EN L'ESPECE BRETON AVAIT AINSI TOUJOURS PERCU UN SALAIRE FORFAITAIRE HORAIRE SUPERIEUR AU SALAIRE CONVENTIONNEL MAJORE DES PRIMES DE SITE GEOGRAPHIQUE ET D'ASSIDUITE QUI Y ETAIENT INTEGREES ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;