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30/11/1982 | FRANCE | N°82-60486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60486


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.511-1 ALINEA 7 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMMALES DE LUCETTE X... ET DE CINQ AUTRES EMPLOYES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER A JANVILLE-SUR-JUINE, REPRESENTES COMME Y EXERCANT LES FONCTIONS D'ASSISTANTE SOCIALE, D'AGENT DE SERVICE, DE COMMIS D'ECONOMAT ET D'EDUCATEUR, AU MOTIF ESSENTIEL QUE SI LA PARTICIPATION A UN SERVICE PUBLIC, EST EN PRINCIPE UN CRITERE DE RATTACHEMENT AU DROIT PUBLIC, IL N'EN EST PAS DE MEME QUAND LES CONTRATS SE REFERENT EXPRESSEMENT AU

X REGLES DU DROIT PRIVE ET QUE LA NATURE DES FO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.511-1 ALINEA 7 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMMALES DE LUCETTE X... ET DE CINQ AUTRES EMPLOYES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER A JANVILLE-SUR-JUINE, REPRESENTES COMME Y EXERCANT LES FONCTIONS D'ASSISTANTE SOCIALE, D'AGENT DE SERVICE, DE COMMIS D'ECONOMAT ET D'EDUCATEUR, AU MOTIF ESSENTIEL QUE SI LA PARTICIPATION A UN SERVICE PUBLIC, EST EN PRINCIPE UN CRITERE DE RATTACHEMENT AU DROIT PUBLIC, IL N'EN EST PAS DE MEME QUAND LES CONTRATS SE REFERENT EXPRESSEMENT AUX REGLES DU DROIT PRIVE ET QUE LA NATURE DES FONCTIONS NE S'Y OPPOSE PAS, CE QUI AURAIT ETE LE CAS EN L'ESPECE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES FONCTIONS DE CHACUN DES INTERESSES LE FAISAIENT OU NON PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DONT ETAIT CHARGE L'ETABLISSEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ETAMPES, LE 22 OCTOBRE 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60486
Date de la décision : 30/11/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Employé d'un établissement national - Contrat de travail se référant expressément aux règles du droit privé - Participation au fonctionnement du service public - Recherches nécessaires.

Ne justifie pas légalement sa décision le jugement qui ordonne l'inscription sur les listes électorales prud"homales de plusieurs employés d'un établissement national exerçant respectivement les fonctions d'assistante sociale, d'agent de service, de commis d'économat et d'éducateur au motif essentiel que si la participation à un service public est en principe un critère de rattachement au droit public, il n'en est pas de même quand les contrats se réfèrent expressément aux règles du droit privé et que la nature des fonctions ne s'y oppose pas sans rechercher si les fonctions de chacun des intéressés les faisaient ou non participer à l'exécution du service public dont était chargé l'établissement.


Références :

Code du travail L511-1 AL. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Etampes, 22 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1982, pourvoi n°82-60486, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 665
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 665

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.60486
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