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30/11/1982 | FRANCE | N°82-60465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60465


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 513-5 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE PERSONNEL QUE LE GROUPE DES SOCIETES MUTUELLE GENERALE FRANCAISE AVAIT DETACHE AUPRES D'UN COMITE INTERPROFESSIONNEL D'ENTREPRISE SERA INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DANS LA SECTION COMMERCIALE, QUI EST CELLE DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, ET NON DANS LA SECTION DONT RELEVE LE COMITE INTERPROFESSIONNEL D'ENTREPRISE, ALORS QUE LE RATTACHEMENT D'UN SALARIE A UNE SECTION D'INSCRIPTION S'OPERE SELON LE CRITERE DE L'ACTIVITE P

RINCIPALE DE L'ENTREPRISE SOUS LA SUBORDINATION...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 513-5 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE PERSONNEL QUE LE GROUPE DES SOCIETES MUTUELLE GENERALE FRANCAISE AVAIT DETACHE AUPRES D'UN COMITE INTERPROFESSIONNEL D'ENTREPRISE SERA INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DANS LA SECTION COMMERCIALE, QUI EST CELLE DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, ET NON DANS LA SECTION DONT RELEVE LE COMITE INTERPROFESSIONNEL D'ENTREPRISE, ALORS QUE LE RATTACHEMENT D'UN SALARIE A UNE SECTION D'INSCRIPTION S'OPERE SELON LE CRITERE DE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE SOUS LA SUBORDINATION DE LAQUELLE LE SALARIE EST PLACE ;

QUE, DES LORS, EN REFUSANT, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES SALARIES INTERESSES SE TROUVAIENT SOUS LA SUBORDINATION DU COMITE INTERPROFESSIONNEL D'ENTREPRISE DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, DE LES RATTACHER A LA SECTION D'INSCRIPTION REPONDANT A L'ACTIVITE PRINCIPALE DE CE COMITE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A MECONNU QUE LA REGLEMENTATION SUR LES ELECTIONS PRUD'HOMALES EST D'ORDRE PUBLIC ET A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE R. 513-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LES SALARIES CONCERNES SE TROUVENT PROVISOIREMENT DETACHES DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES OEUVRES SOCIALES DE CELLE-CI AU SEIN DU COMITE INTERPROFESSIONNEL D'ENTREPRISE, QUE SI CE PERSONNEL EST CHOISI PAR LE COMITE ET EST PLACE SOUS SA RESPONSABILITE DIRECTE, SON STATUT ENTRE EN VIGUEUR LE 18 JUILLET 1979, PREVOIT QUE, PENDANT TOUTE LA DUREE DE SON DETACHEMENT, IL CONTINUE DE FIGURER SUR LES LISTES DES SALARIES DE SON ENTREPRISE D'ORIGINE, QUE EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES, IL EST ELECTEUR ET ELIGIBLE DANS LE COLLEGE AUQUEL IL APPARTENAIT AU MOMENT DE SON DETACHEMENT ET QUE, DANS CES CONDITIONS, CES ELECTEURS RELEVENT DE LA SECTION COMMERCIALE DONT DEPEND LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU MANS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60465
Date de la décision : 30/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Section d'inscription - Salarié détaché - Salarié détaché provisoirement de son entreprise pour assurer le fonctionnement des oeuvres sociales au sein du comité interprofessionnel d'entreprise - Constatations suffisantes.

En l'état de ses contestations selon lesquelles des salariés se trouvent provisoirement détachés de leur entreprise pour assurer le fonctionnement des oeuvres sociales de celle-ci au sein du comité interprofessionnel d'entreprise, que les intéressés sont choisis par le comité et placés sous sa responsabilité directe, que leur statut prévoit que, pendant toute la durée de leur détachement ils continuent de figurer sur les listes des salariés de leur entreprise d'origine, qu'en matière d'élections professionnelles ils sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartenaient au moment de leur détachement, le tribunal d'instance justifie légalement sa décision en déclarant que ces salariés seront inscrits dans la section qui correspond à l'activité de leur entreprise et non dans la section dont relève le comité interprofessionnel d'entreprise (Arrêts n° 1 et 2).


Références :

Code du travail L513-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance Le Mans, 20 octobre 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-11-30 N. 82-60.464 (REJET) Groupe des Sociétés Mutuelle Générale Française.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1982, pourvoi n°82-60465, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 661
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 661

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.60465
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