SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS A..., X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 21 JANVIER 1981) D'AVOIR ANNULE LE CONGE QU'ILS AVAIENT DONNE A LEURS FERMIERS, LES EPOUX Y..., A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE MME JEANNINE A... VEUVE Z..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL EN EXIGEANT POUR AUTORISER LA REPRISE LA PREUVE DE L'EXISTENCE PAR CETTE DERNIERE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE ANTERIEURE, D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET D'UNE FORMATION TECHNIQUE ;
QUE MME B... QUI ATTEND NECESSAIREMENT POUR FAIRE PREUVE DE SES CAPACITES, LA MISE A DISPOSITION DES TERRES QUE LES CONSORTS Y... CONSIDERENT DEPUIS 35 ANS COMME LEUR PROPRIETE, ALORS QU'IL N'EN SONT QUE LOCATAIRES, NE PEUT SE VOIR REPROCHER PARADOXALEMENT SON DEFAUT D'EXPERIENCE ;
QUE LA VOLONTE DE CULTIVER SE PRESUME DES LORS QUE L'INTERESSEE, DOMICILIEE A PROXIMITE DES TERRES AYANT UNE MAISON ET PAYANT PATENTE DANS LA COMMUNE, PRESENTE LES FACULTES PHYSIQUES ET FINANCIERES REQUISES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET TRADUIT DE SURCROIT UNE VIOLATION DE LA CHARGE DE LA PREUVE EN IMPOSANT A MME A... DE PROUVER SON APTITUDE ET SON INTENTION CERTAINE, LA OU IL APPARTIENT AU FERMIER EVINCE D'ETABLIR DE FACON OBJECTIVE ET CERTAINE L'INAPTITUDE DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE MME A... VEUVE Z... QUI N'AVAIT JAMAIS EXERCE LA CULTURE, N'AVAIT AUCUNE CONNAISSANCE NI COMPETENCE EN MATIERE AGRICOLE SERAIT INCAPABLE DE CULTIVER DE DIRIGER UNE EXPLOITATION DE CINQUANTE HECTARES EN PARTICIPANT AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE ET N'AVAIT PAS DES LORS LA VOLONTE REELLE D'EXPLOITER ELLE-MEME LE BIEN REPRIS ;
QUE DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES CONDITIONS DE LA REPRISE N'ETAIENT PAS REUNIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;