SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 2 OCTOBRE 1980) D'AVOIR, A LA DEMANDE DE MMES X..., DIT QU'IL NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRESCRIPTION ABREGEE DES ARTICLES 2265 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, COMME N'AYANT PAS DE JUSTE TITRE, DES LORS QU'IL FONDAIT SES PRETENTIONS SUR UN ECRIT REVETU D'UNE FAUSSE SIGNATURE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE JUSTE TITRE EST CELUI DONT L'ACQUEREUR IGNORAIT LES VICES ET QUI, S'IL AVAIT EMANE DU PROPRIETAIRE, ETAIT DE NATURE A TRANSFERER LA PROPRIETE ;
QUE FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI L'ACQUEREUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA FAUSSE SIGNATURE ENTACHANT SON TITRE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT RETENU QUE L'ACTE INVOQUE PAR M. Y... ETAIT REVETU D'UNE FAUSSE SIGNATURE EN A EXACTEMENT DEDUIT L'ABSENCE D'UN JUSTE TITRE AU SENS DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;