STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JOSE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 6 DECEMBRE 1978, QUI L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT DE PECHE SANS LICENCE DANS LA ZONE ECONOMIQUE, A 500 FRANCS D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION DE POLICE REPRIMEE PAR L'ARTICLE 7 2° DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852, A ORDONNE LA CONFISCATION DU PRODUIT DE LA PECHE ET A ALLOUE DES REPARATIONS CIVILES AU SYNDICAT DES MARINS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ;
SUR LA CONTRAVENTION DE POLICE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, LES CONTRAVENTIONS DE POLICE SONT AMNISTIEES LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
QUE TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA CONTRAVENTION DE POLICE REPROCHEE AU PREVENU ;
SUR LE DELIT ET SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2 DE LA CONVENTION SUR LA PECHE ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA HAUTE-MER SIGNEE A GENEVE LE 29 AVRIL 1958, DES PARAGRAPHES I A V DE L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-ESPAGNOL DU 20 MARS 1967, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION, DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1976, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 FEVRIER 1977, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR ETE TROUVE EN ACTION DE PECHE SANS AUTORISATION DANS LES EAUX DE LA ZONE ECONOMIQUE INSTITUEE PAR LE DECRET DU 11 FEVRIER 1977, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1976 N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE LE REGIME DES EAUX TERRITORIALES SOIT LE MEME QUE CELUI DE LA ZONE ECONOMIQUE CREE PAR CETTE LOI, QUE LE DECRET DU 23 FEVRIER 1968 AUTORISANT, CONFORMEMENT A L'ECHANGE DE NOTES FRANCO-ESPAGNOL DU 20 MARS 1967, LES PECHEURS ESPAGNOLS A PECHER DANS LA ZONE DE 6 A 12 MILLES NE SAURAIT, SANS NOUVELLE CONVENTION, ETRE ETENDU AU-DELA DE 12 MILLES ET QUE SI L'ACCORD DE DELIMITATION PREVU A L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1977 N'EST PAS INTERVENU ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE, L'ECHANGE DE LETTRES DU 29 JANVIER 1974 ENTRE CES DEUX PAYS A PARFAITEMENT DELIMITE LES EAUX FRANCAISES DES EAUX ESPAGNOLES ;ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1977 SUBORDONNAIT LA MISE EN OEUVRE DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1976 A DES ACCORDS DE DELIMITATION DE LA ZONE ECONOMIQUE AVEC LES ETATS VOISINS, ACCORDS QUI N'ETAIENT PAS INTERVENUS AVEC L'ESPAGNE A LA DATE DES FAITS DE LA PREVENTION, L'ECHANGE DE LETTRES DU 29 JANVIER 1974 ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE NE POUVANT ETRE REGARDE COMME L'ACCORD EXIGE PAR LE TEXTE PRECITE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RENDANT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 DANS LA ZONE ECONOMIQUE, L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1976 A EU NECESSAIREMENT POUR EFFET D'ETENDRE A CETTE ZONE L'APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 20 MARS 1967 QUI FAISAIT INDISSOLUBLEMENT PARTIE DU REGIME JURIDIQUE INSTITUE PAR LA LOI DU 1ER MARS 1888 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 7, ALINEA 2 DE LA CONVENTION DE GENEVE SUR LA PECHE INTERDIT A TOUT ETAT RIVERAIN D'EDICTER DANS TOUTE PARTIE DE LA HAUTE-MER ADJACENTE A SA MER TERRITORIALE DES MESURES DISCRIMINATOIRES A L'ENCONTRE DES PECHEURS ETRANGERS ;
QUE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 20 MARS 1967, DONT LES TERMES SONT CLAIRS ET DEPOURVUS D'AMBIGUITE, AUTORISE LES PECHEURS ESPAGNOLS A EXERCER LEUR ACTIVITE DANS LA ZONE DE PECHE RESERVEE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ; QUE CES CONVENTIONS INTERNATIONALES ONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, ALORS ENFIN, QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES VISES DANS LES ACTES DE POURSUITES N'ETANT PAS ASSORTIS DE SANCTION PENALE, LA COUR QUI N'A PAS REPONDU DE CE CHEF AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, NE POUVAIT ASSUJETTIR CE DERNIER AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 SANS MECONNAITRE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 29 MAI 1978 UN CHALUTIER, IMMATRICULE EN ESPAGNE COMMANDE PAR LE PREVENU, RESSORTISSANT DE CE PAYS, A ETE SURPRIS EN ACTION DE PECHE DANS LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE INSTITUEE PAR LE DECRET N° 77-130 DU 11 FEVRIER 1977 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 76-655 DU 16 JUILLET 1976 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LE MOYEN DE DEFENSE TIRE PAR LE PREVENU DE CE QUE LA MISE EN OEUVRE DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI SUSVISEE AURAIT ETE SUBORDONNEE A DES ACCORDS DE DELIMITATION AVEC LES ETATS VOISINS ET DE CE QU'AUCUN ACCORD N'AURAIT ETE CONCLU A CET EGARD AVEC L'ESPAGNE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'UN ECHANGE DE LETTRES DU 29 JANVIER 1974, PUBLIEES PAR DECRET DU 9 DECEMBRE 1975, ET PORTANT DELIMITATION DE LA MER TERRITORIALE ET DE LA ZONE CONTIGUE DANS LE GOLFE DE GASCOGNE AINSI QUE DES PLATEAUX CONTINENTAUX DES DEUX ETATS, A PARFAITEMENT DELIMITE LES EAUX FRANCAISES ET LES EAUX ESPAGNOLES ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI QUE LA CONCLUSION D'UN NOUVEL ACCORD DE DELIMITATION NE CONSTITUAIT PAS UNE CONDITION PREALABLE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 16 JUILLET 1976, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DU DECRET DU 11 FEVRIER 1977, QUI, EN SON ARTICLE 1ER ALINEA 2, FIXAIT A LA DATE DE SA PUBLICATION L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN :
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR SOUTIENT VAINEMENT QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD FRANCO-ESPAGNOL DU 20 MARS 1967 ET DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 29 AVRIL 1958 ;
ATTENDU EN EFFET QUE, SAISIE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE DANS UNE PROCEDURE DIRIGEE CONTRE UN AUTRE PREVENU, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A, PAR ARRET DU 8 DECEMBRE 1981, RETENU QUE LE REGIME INTERIMAIRE RESULTANT DES REGLEMENTS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES S'INSERAIT DANS LE CADRE DES RAPPORTS ETABLIS ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'ESPAGNE POUR RESOUDRE LES PROBLEMES INHERENTS AUX MESURES DE CONSERVATION ET A L'EXTENSION DES ZONES DE PECHE ET POUR ASSURER RECIPROQUEMENT L'ACCES DES PECHEURS AUX EAUX FAISANT L'OBJET DE TELLES MESURES ;
QUE CES RAPPORTS SE SONT SUBSTITUES AU REGIME PRECEDEMMENT APPLICABLE A CES ZONES, POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION GENERALE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE LA PECHE EN HAUTE MER, AINSI QUE DU BESOIN, DE PLUS EN PLUS URGENT, DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER ;
QU'AINSI LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS INTERIMAIRES ETABLIS PAR LA COMMUNAUTE, POUR AUTANT QU'ELLES S'APPLIQUENT A LA ZONE DE PECHE COMPRISE ENTRE 12 ET 200 MILLES DES LIGNES DE BASE, ONT FAIT PARTIE DE LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE NOUVEAUX RAPPORTS RECIPROQUES ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'ESPAGNE DANS LE DOMAINE DE LA PECHE MARITIME QUI SE SONT SUBSTITUES AU REGIME DE PECHE EN HAUTE MER PRECEDEMMENT APPLICABLE ;
QU'IL EN RESULTE QUE LES PECHEURS ESPAGNOLS NE SAURAIENT SE PREVALOIR DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE CONTRE L'APPLICATION DES REGLEMENTS INTERIMAIRES ;
QUE L'ARRET PRECITE DE LA HAUTE JURIDICTION EN DEDUIT QUE LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE N'A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DESDITS REGLEMENTS ET QUE LEURS DISPOSITIONS SONT OPPOSABLES AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ;
SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR POUR AVOIR PECHE SANS LICENCE DANS LA ZONE ECONOMIQUE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, ASSORTI LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'UNE SANCTION PENALE QU'IL NE COMPORTAIT PAS MAIS S'EST BORNE A FAIRE APPLICATION DE LA LEGISLATION INTERNE EN VIGUEUR, A LA DATE DES FAITS ;
QU'EN EFFET, LA LOI DU 16 JUILLET 1976 A ETENDU A LA ZONE ECONOMIQUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES ;
QU'AINSI ENCOURT LES PENALITES PREVUES PAR CE TEXTE, LE CAPITAINE D'UN NAVIRE ETRANGER QUI EXERCE LA PECHE DANS LADITE ZONE SANS AVOIR OBTENU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1977 ET PAR DEROGATION A CETTE INTERDICTION UNE AUTORISATION REGULIERE DE PECHE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 513, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE AU SYNDICAT DES MARINS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ UNE SOMME DE 1 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;AUX MOTIFS QU'EN PECHANT SANS LICENCE ET SANS CONTROLE DANS LA ZONE DE 12 A 200 MILLES OU LES RESERVES DE PECHE SONT DEJA AMENUISEES (LE PREVENU) A CAUSE UN PREJUDICE AUX MARINS QU'IL CONVIENT DE REPARER EN ALLOUANT UNE INDEMNITE DE 1 000 FRANCS AU SYNDICAT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA CASSATION QUI INTERVIENDRA SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
ENTRAINERA PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ANNULATION DE LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR ENVERS LE SYNDICAT ;ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN FIXANT A 1 000 FRANCS L'INDEMNITE A VERSER AU SYNDICAT SANS PRECISER SUR QUELS ELEMENTS ELLE SE FONDE POUR EVALUER LE PREJUDICE, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE LE MOYEN, QUI EN SA PREMIERE BRANCHE DEVIENT SANS OBJET DU FAIT DU REJET DU PREMIER MOYEN, NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE RETENU EN SA SECONDE BRANCHE ;
QU'EN EFFET LES JUGES REPRESSIFS APPRECIENT SOUVERAINEMENT, DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LE PREJUDICE SUBI PAR CELLE-CI, SANS ETRE TENUS DE SPECIFIER LES BASES SUR LESQUELLES ILS EN ONT EVALUE LE MONTANT ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE DU CHEF DE LA CONTRAVENTION ;
REJETTE LE POURVOI POUR LE SURPLUS.